L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
5.2.1 DEVOIRS DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 38
L'assemblée des copropriétaires doit agir avec impartialité dans l'intérêt du syndicat, de l'immeuble et de la copropriété. Elle ne doit adopter aucune décision dans l'intention
de nuire aux copropriétaires ou à certains d'entre eux ou au mépris de leurs droits.
5.2.2 POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
5.2.2.1 Décisions courantes
ARTICLE 39
L'assemblée des copropriétaires, agissant à la majorité des voix :
1. élit, à chaque assemblée annuelle, les membres du conseil d'administration et
fixe leur rémunération;
2. examine le budget annuel proposé par le conseil d'administration;
3. adopte des règlements et ratifie ceux adoptés par le conseil d'administration;
4. destitue pour faute ou pour défaut de paiement de sa contribution aux chargescommunes ou au fonds de prévoyance un ou des administrateurs et les remplace
tel que prévu au RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE;
5. corrige, le cas échéant, une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété;
6. participe, conformément à ce qui est stipulé à la Déclaration de copropriété
initiale, à l'assemblée des copropriétaires, constituée en vertu de la Déclaration de copropriété initiale;
7. désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne devant
faire partie du conseil d'administration du syndicat créé aux termes de la
Déclaration de copropriété initiale.
5.2.2.2 Décisions extraordinaires
ARTICLE 40
Les décisions concernant les actes énumérés ci après doivent être adoptées par
l'assemblée des copropriétaires suivant les dispositions du Code civil du Québec en
vigueur à la date de l'assemblée.
À titre indicatif, à la date de la publication de la présente déclaration de copropriété, les dispositions pertinentes du Code civil du Québec se lisent comme suit, à savoir :
L'article 1097 édicte ce qui suit :
Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts (3/4) des
voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent :
1. Les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat;
2. Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties
communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
3. La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
4. La modification de l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ ou de l'ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS, sauf tel que prévu à la présente déclaration de copropriété.
L'article 1098 édicte ce qui suit :
Sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) des copropriétaires, représentant quatrevingt dix pour cent (90 %) des voix de tous les copropriétaires, les décisions :
1. Qui changent la destination de l'immeuble;
2. Qui autorisent l'aliénation des parties communes dont la conservation est
nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble;
3. Qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention d'une
fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et
successif.
L'article 1102 édicte ce qui suit :
Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de
copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa
fraction, à la destination de sa partie privative ou à l'usage qu'il peut en faire.
Le premier alinéa de l'article 1108 édicte ce qui suit:
Il peut être mis fin à la copropriété par décision des trois quarts (3/4) des
copropriétaires représentant quatre vingt dix pour cent (90 %) des voix de tous les
copropriétaires.