ASSURANCES DE LA COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 42
Nonobstant ce qui est prévu au présent chapitre relativement àl'assurance de la
copropriété instituée aux présentes, les dispositions de la Déclaration de copropriété
initiale pourront s'appliquer à l'assurance des parties privatives et communes qui fait l'objet de la présente déclaration, conformément à ce qui y est stipulé, de telle sorte que les parties privatives et communes faisant l'objet des présentes soient
intégralement assurées en application des dispositions contenues à ladite Déclaration decopropriété initiale. Dans une telle hypothèse, les prescriptions contenues au présent
chapitre s'appliqueront à titre complémentaire en autant que faire se peut.
Le syndicat constitué par les présentes a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris dans les parties privatives.
Conformément à la Loi, la violation d'une des conditions du contrat d'assurance par uncopropriétaire n'est pas opposable au syndicat.
6.1 RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT
ARTICLE 43
Le conseil d'administration doit, au nom du syndicat, contracter et maintenir en
vigueur une assurance de biens contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie,
couvrant la totalité de l'Immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par les
copropriétaires aux parties privatives; le montant de cette assurance correspond à la
valeur à neuf de l'immeuble, étant la valeur de reconstruction, incluant les taxes
applicables, les frais afférents à la démolition de l'Immeuble et les honoraires
professionnels résultant du sinistre et de son règlement.
Le conseil d'administration doit également, au nom du syndicat, contracter et
maintenir en vigueur une assurance bris d'équipement, s'il y a lieu, et pour une
limite appropriée, couvrant certains risques d'explosion ou de bris, sans qu'il y ait
d'incendie.
Afin de déterminer le montant de l'assurance, le syndicat doit faire préparer une
évaluation par un évaluateur agréé au moment de la souscription et, s'il s'est écoulé
trois (3) ans ou plus depuis la dernière évaluation, lors du renouvellement de
l'assurance. Le syndicat peut aussi faire procéder à une telle évaluation à tout momentsi le conseil d'administration le juge à propos.
Lorsque le DÉCLARANT a construit l'Immeuble, l'évaluation n'est pas nécessaire pour les trois (3) premières années suivant l'inscription de la déclaration de copropriété.
ARTICLE 44
Telle assurance doit spécifier clairement que toute indemnité en cas de perte
importante telle que définie aux présentes est payable au fiduciaire d'assurance
nommé par le conseil d'administration.
ARTICLE 45
Le conseil d'administration doit contracter et maintenir en vigueur, au nom du
syndicat, une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers, ainsi que la
responsabilité personnelle des membres du conseil d'administration pour les actes et
omissions reliés à l'exercice de leur fonction, pour un montant minimal de DEUX
MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $). Il peut également souscrire toute autre
assurance jugée appropriée, notamment pour couvrir les biens meubles dont il est
propriétaire, ainsi que la machinerie et les équipements de l'immeuble.
ARTICLE 46
Les assurances souscrites par le syndicat doivent désigner le syndicat comme assuré. L'assurance couvrant la responsabilité civile du syndicat doit en plus désigner les
copropriétaires comme assurés, mais seulement en ce qui concerne les parties de
l'immeuble qui sont affectées à l'usage commun, ainsi que les employés et personnes agissant pour le compte du syndicat. L'assurance couvrant la responsabilité personnelledes administrateurs désigne ces derniers comme assurés.
ARTICLE 47
Telle assurance du syndicat peut prévoir un droit de recours d'un assuré vis-à-vis un autre assuré, comme si une police distincte avait été émise à chacun d'eux.
ARTICLE 48
Les primes d'assurance payées pour le compte du syndicat constituent des charges
communes. Si, toutefois, une surprime était due en raison du fait d'un copropriétaire, d'un membre de sa famille, de son locataire ou d'un occupant de sa fraction ou pourune cause dépendant d'une telle personne, la surprime exigible en raison de ce fait
ou de cette cause est à la charge exclusive du copropriétaire concerné.
ARTICLE 49
La franchise d'assurance du syndicat doit être raisonnable eu égard aux circonstances.