6.2 RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS
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ARTICLE 50
Le conseil d'administration doit contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de ses membres.
6.3 RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE DES COPROPRIÉTAIRES
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ARTICLE 51
Chaque copropriétaire doit obtenir et maintenir en vigueur une assurance de biens
contre les dommages occasionnés à la plus value donnée à ses parties privatives,
notamment les améliorations apportées par ou pour lui, et contre les dommages
occasionnés à ses biens mobiliers ou effets personnels se trouvant dans les parties
privatives.
Il appartient également à chaque copropriétaire d'obtenir et maintenir en vigueur une
assurance de biens contre les dommages occasionnés à la plus value donnée à sa
partie privative au moyen des améliorations locatives visant la finition d'un
appartement, notamment les améliorations apportées par ou pour lui, dans le cas où, en raison des particularités de la construction, sa partie privative a été mesurée souset avant les murs intérieurs et les revêtements de finition, tel qu'il appert des plans officiels.
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ARTICLE 52
Chaque copropriétaire doit obtenir et maintenir en vigueur une assurance de
responsabilité civile de particulier en raison de dommages corporels ou matériels
encourus par les tiers d'au moins UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $).
ARTICLE 53
Il est laissé à la discrétion de chaque copropriétaire d'obtenir les garanties d'assurance additionnelles.