6.4 : FIDUCIAIRE POUR FINS D'ASSURANCES
ARTICLE 54
Le conseil d'administration du syndicat peut conclure, au besoin et notamment à la
suite d'une perte importante, avec tout notaire ou toute autre personne ou société
habilitée par la loi à exercer une fonction de fiduciaire une entente qui, sans limiter la généralité de ce qui suit, prévoit les clauses ci-après énoncées :
1. La réception par le fiduciaire de toute indemnité d'assurance, à la suite d'une
perte importante. La réception de tout montant par le fiduciaire doit être autorisée,au préalable, par le conseil d'administration du syndicat;
2. La détention de ces montants en fiducie en faveur de ceux qui y ont droit
conformément à la Loi et aux stipulations de la présente déclaration de
copropriété;
3. La tenue d'un registre indiquant les sommes perçues et détenues en rapport
avec les parties communes et chaque partie privative;
4. La notification par le fiduciaire à chaque copropriétaire et aux créanciers
hypothécaires individuellement de toute indemnité d'assurance reçue et les
concernant;
5. La remise de telles indemnités aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la Loi et de la présente déclaration de copropriété;
6. Le syndicat n'est tenu de conclure une telle entente que lorsque survient un sinistre qui cause une perte importante et que relativement à l'indemnité qui y est liée. Avant la survenance d'un tel sinistre, il a toute discrétion de conclure
ou non une telle entente avec un fiduciaire.
ARTICLE 55
Le conseil d'administration peut, au nom du syndicat et à sa discrétion, décharger le fiduciaire de toute responsabilité pour toute erreur de droit, acte ou omission de sa
part, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
6.5 : INDEMNITÉS D'ASSURANCE
ARTICLE 56
À chaque fois que des indemnités d'assurance sont déposées dans son compte en
fiducie, le fiduciaire doit suivre la procédure suivante :
1. En cas de réparation ou de reconstruction de l'immeuble :
a) le fiduciaire retient les indemnités d'assurance pour et au nom du syndicat et fait remise des sommes détenues par lui pour les réparations des parties
communes au syndicat seulement au fur et à mesure qu'il est satisfait de la
progression des travaux et après s'être assuré que le coût des travaux à
compléter n'excède pas le solde en fiducie, pour être en mesure de faire
terminer les travaux et d'acquitter toute créance hypothécaire résultant de ces
travaux;
b) dans le cas de réparation aux parties privatives, le fiduciaire remet
l'indemnité d'assurance aux copropriétaires ou au créancier hypothécaire, s'il y
en a, jusqu'à concurrence de sa créance hypothécaire, et le solde aux
copropriétaires;
2. En cas de liquidation conformément à une décision du syndicat adoptée en vertu du CHAPITRE 8 ci après, le fiduciaire détermine d'abord la part de l'indemnité
d'assurance de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa
fraction et paie, sur cette part, les créanciers prioritaires et hypothécaires suivant
la Loi. Il remet ensuite, pour chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur du syndicat avec son rapport. Ce dernier procède alors à la
liquidation suivant la Loi et comme stipulé ci-après à la section 8.2.
ARTICLE 57
Aucune hypothèque ne peut être consentie contre une fraction si, aux termes du
contrat constituant telle hypothèque, le créancier hypothécaire ne consent à la priorité de la présente déclaration et des dispositions du Code civil du Québec concernant le paiement des indemnités d'assurance et sur la décision de réparation ou de
reconstruction de l'immeuble après sinistre. À cet effet, le créancier doit renoncer à
l'application de toutes clauses statutaires ou conventionnelles lui donnant droit
d'appliquer les indemnités d'assurance à la réduction de sa créance, sans égard à la
décision de réparation ou de reconstruction. La présente disposition ne doit pas être
interprétée comme pouvant priver le créancier hypothécaire d'exercer le droit de vote du copropriétaire débiteur au sujet de la réparation ou reconstruction, le cas échéant,
si ce droit lui est accordé aux termes du contrat d'hypothèque, ni de recevoir des
indemnités d'assurance selon ses intérêts au cas où l'immeuble ne serait pas réparé
ou reconstruit.
​
ARTICLE 58
Pour tout dommage aux parties communes, le conseil d'administration du syndicat a
seul le droit de déterminer les pertes subies, d'accepter tout règlement des
réclamations produites par suite de l'application des polices d'assurance souscrites par le syndicat et de donner toute quittance requise et aussi d'agir pour tout copropriétaired'une partie privative qui a subi des dommages suite à l'application des polices
d'assurance souscrites par le syndicat. En ce cas, le conseil d'administration a seul le droit de déterminer les pertes subies, d'accepter tout règlement des réclamations produites et de donner toute quittance requise contre le versement des prestations d'assurance
lorsquel'assureur ne choisit pas de remplacer ou de réparer les éléments endommagés;
toutefois, les copropriétaires peuvent exiger que le conseil d'administration agisse
conformément à l'avis d'un évaluateur agréé.
ARTICLE 59
Tout paiement d'indemnité relatif à un sinistre, fait par l'assureur à un fiduciaire, en vertu de l'assurance de biens souscrite par le syndicat, constitue une décharge complèteet finale des obligations de l'assureur en vertu de telle assurance relativement à tel
sinistre. Cet article ne doit pas être interprété comme niant le droit du syndicat assuréde contester tout paiement d'assurance, le cas échéant, en la manière prévue par la
Loi et par la police d'assurance souscrite.
ARTICLE 60
Si un acte d'hypothèque publié contre une fraction contient une stipulation permettant au créancier d'imputer le montant reçu à la réduction de la créance garantie par
l'hypothèque, ladite stipulation ne vaut pas contre le syndicat ni contre le fiduciaire. En publiant une hypothèque contre une fraction, le créancier hypothécaire reconnaît
la priorité de la présente déclaration et des dispositions du Code civil du Québec qui concernent tant le paiement des indemnités d'assurance que la décision de réparation
ou de reconstruction de l'immeuble après sinistre. À cet effet, le créancier renonce à
l'application de toute disposition statutaire ou conventionnelle lui donnant droit
d'appliquer les indemnités d'assurance à la réduction de sa créance, sans égard à la
décision de réparation ou de reconstruction. La présente disposition ne doit pas être
interprétée comme pouvant priver le créancier hypothécaire d'exercer le droit de vote du copropriétaire débiteur au sujet de la réparation ou de la reconstruction, le cas
échéant, si ce droit lui est accordé aux termes du contrat d'hypothèque, ni de recevoir des indemnités d'assurance selon ses intérêts au cas où l'immeuble ne serait pas
réparé ou reconstruit.
6.6 : RÈGLEMENT SUR LES ASSURANCES
ARTICLE 61
Le conseil d'administration peut adopter un règlement sur les assurances qui peut
prévoir notamment la forme et les conditions de toutes assurances prévues dans le
présent chapitre, · toutes autres assurances obligatoires ou facultatives ainsi que toutes dispositions relatives au fiduciaire pour fins d'assurances.
Un tel règlement est destiné à compléter les dispositions ci dessus, mais ne fait pas
partie intégrante de la présente déclaration et n'est pas assujetti aux règles de fond et de forme applicables à la présente déclaration de copropriété.