CHAPITRE 7
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS LES FRACTIONS
7.1: CONDITIONS RELATIVES À LA MUTATION DE LA FRACTION OU A
UN DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE DE LA FRACTION
ARTICLE 62
Les dispositions de la présente section s'appliquent non seulement aux mutations qui portent sur le droit de propriété mais encore à celles qui ont pour objet l'un de ses démembrements, notamment la nue-propriété, l'usufruit et le droit d'usage.
7.1.1: Communication de la déclaration de copropriété
ARTICLE 63
La déclaration de copropriété et ses modifications, y compris les modifications au RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE, publiées ou non à la date d'un transfert de
propriété d'une fraction, doivent être, préalablement à l'exécution de l'acte, portées à la connaissance du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire des droits cédés.
7.1.2: Obligations aux charges
ARTICLE 64
En cas de mutation, l'ancien copropriétaire reste tenu au paiement de toutes les
créances du syndicat qui, à la date de la mutation, sont liquides et exigibles, qu'ils'agisse de provision ou de paiement définitif. L'ancien copropriétaire ne peut
exiger du syndicat la restitution, même partielle, de sa quote part versée dans le
fonds des charges communes pour les opérations courantes, dans le fonds de
prévoyance et dans tout autre fonds.
Les sommes restant disponibles sur les provisions versées par l'ancien
copropriétaire sont imputées sur ce dont le nouveau copropriétaire devient débiteur envers les copropriétaires.
ARTICLE 65
Tout nouveau copropriétaire est tenu personnellement et solidairement avec l'ancien copropriétaire responsable des charges communes, y compris les intérêts et les fraislégaux y afférents, échues et non payées par le copropriétaire antérieur lors de
l'acquisition de sa fraction. Il peut demander au syndicat un état des charges
communes dues, relativement à la fraction qu'il acquiert. Le syndicat doit lui
délivrer un état des charges communes dues ajusté selon le dernier budget annuel du syndicat, sous réserve de l'obligation d'aviser préalablement le propriétaire de lafraction ou ses ayants cause. Cet état des charges lie le syndicat à l'égard de
l'acquéreur. Si l'acquéreur n'obtient pas l'état des charges demandé dans les quinze (15) jours de sa demande, il ne peutêtre tenu aux charges en vertu des présentes.
ARTICLE 66
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations, qu'elles aient
lieu à titre particulier ou à titre universel, à titre gratuit ou à titre onéreux y
compris l'exercice par le créancier de son droit de prise en paiement d'une fraction.
7.1.3 Notification des mutations et élection de domicile
ARTICLE 67
Tout transfert de propriété d'une fraction ou d'une partie de fraction, toute
constitution sur ces dernières d'une servitude, d'hypothèques, d'un droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou autre démembrement de la propriété ou tout transfert
de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndicat, soit par les parties,
soit par le notaire instrumentant.
ARTICLE 68
Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue propriété surune fraction doit notifier au syndicat son domicile réel ou élu au Québec, faute
de quoi ce domicile est considéré, de plein droit, comme étant élu à l'adresse de la fraction concernée.
7.1.4 Conditions relatives à la vente et à la location de la fraction
ARTICLE 69
Les dispositions contenues dans la présente section sont également applicables auxautorisations d'occuper qui ne constituent pas des locations.
ARTICLE 70
Tout copropriétaire a le droit de vendre ou de louer sa fraction.
ARTICLE 71
Le copropriétaire qui loue sa fraction, pour un minimum d'une (1) année, doit le notifier au syndicat, constitué aux présentes et au syndicat constitué à la
Déclaration de copropriété initiale, au moyen d'un avisécrit qui indique également le nom du locataire.
Toute location d'une fraction sera sujette à l'obtention préalable de l'approbation
du conseil d'administration, qui ne pourra refuser sans motif valable. Tout refus
de la part du conseil d'administration devra être justifié par écrit et ne devra pas
être discriminatoire.
ARTICLE 72
Le copropriétaire qui consent un bail relativement à sa fraction doit remettre au
locataire et à tout occupant de sa fraction un exemplaire du RÈGLEMENT DE
L'IMMEUBLE ainsi qu'un exemplaire du RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE
résultant de la Déclaration de copropriété initiale. Le copropriétaire, en donnant ausyndicat l'avis prévu à l'article précédent, doit fournir la preuve qu'il s'est
déchargé de la présente obligation.
Conformément à la Loi, le syndicat peut, après avoir avisé le copropriétaire-bailleur et le locataire, demander la résiliation du bail d'une fraction lorsque
l'inexécution d'une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un
copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble ou lorsque le promoteur ou le constructeur du bâtiment a consenti un ou des baux au delà du maximum indiqué àla note d'information.
ARTICLE 73
Le copropriétaire bailleur demeure responsable du fait ou de la faute de son locataireou sous locataire de façon solidaire avec ces derniers. Il est redevable envers le
syndicat de sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance sans égard à ce qu'il peut convenir avec son locataire.
ARTICLE 74
En cas de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le
syndicat ou de travaux urgents exécutés à l'intérieur d'une partie privative louée,
le syndicat doit donner au locataire les avis prévus par la Loi.