7.2 AUTRES CONDITIONS
ARTICLE 75
En application de l'article 1100 du Code civil du Québec, les copropriétaires de partiesprivatives contiguës peuvent, avec l'accord du conseil d'administration du syndicat et de leurs créanciers hypothécaires respectifs, modifier les limites de leurs parties
privatives.
Une telle modification ne peut affecter la valeur relative de l'ensemble des parties
privatives modifiées. Lorsqu'une telle modification est valablement faite, le syndicat
modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral aux frais de ces copropriétaires.Conformément à la Loi, l'acte de modification doit être accompagné des consentementsdes créanciers et des copropriétaires concernés.
ARTICLE 76
Toute aliénation d'une partie divise d'une fraction est sujette aux prescriptions de
l'article 1049 du Code civil du Québec.
ARTICLE 77
Les copropriétaires ne peuvent, sans l'accord de l'assemblée des copropriétaires,
exécuter des travaux, même dans leur partie privative, pouvant avoir une répercussion significative sur les parties communes. Cette disposition ne pourra empêcher les
copropriétaires de terminer la construction originale des parties privatives ou d'installerdes lumières encastrées dans le toit des balcons ou de la cour anglaise, conformémentaux présentes.
Tous les travaux afférents aux parties communes et aux parties communes à usage
restreint ne devront être exécutés que par et sous la supervision exclusive du syndicat,selon les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur. De plus, si
les dits travaux entraînent une surprime d'assurance, cette surprime sera payée par les copropriétaires à qui bénéficient les dits travaux.
ARTICLE 78
Aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa partieprivative, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le
syndicat ou des travaux urgents.
ARTICLE 79
Toutefois, le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l'exécution de tels
travaux, en raison d'une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un troublede jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d'obtenir une
indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande decelui ci; autrement l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les
travaux.