FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
8.1 DESTRUCTION DU BÂTIMENT
ARTICLE 80
En cas de destruction totale ou partielle du bâtiment, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée spéciale des copropriétaires dans les quatre vingt dix (90)
jours suivant le sinistre. Lors de cette assemblée, et après avoir été informés par le conseil d'administration des coûts de la reconstruction, des délais et autres modalités, les copropriétaires décident s'ils mettent fin à la copropriété selon la majorité prévue
au Code civil du Québec et dont il est fait mention à l'ACTE CONSTITUTIF DE
COPROPRIÉTÉ.
Le conseil d'administration avise par écrit, dans les plus brefs délais, le fiduciaire
d'assurance, nommé conformément au CHAPITRE 6 de l'ACTE CONSTITUTIF DE
COPROPRIÉTÉ, de la décision de l'assemblée des copropriétaires.
Si la décision de mettre fin à la copropriété est prise par les copropriétaires, le
syndicat est liquidé. Il est alors procédé comme ci après stipulé à la section 8.2 du
présent ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Si la décision de mettre fin à la copropriété n'est pas adoptée par les copropriétaires, le conseil d'administration, en collaboration avec le fiduciaire, voit à la reconstruction de l'immeuble, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles. Le
syndicat peut contracter à cet effet.
Malgré ce qui précède, lorsque la perte n'est pas importante le syndicat doit procéder à la reconstruction ou à la réparation du bâtiment, par des personnes qualifiées et
accréditées, sans qu'il soit nécessaire de consulter l'assemblée des copropriétaires et
octroyer tout contrat. Dans ce cas, le conseil d'administration est habilité à prendre
toute décision. Il fait parvenir, par écrit, à chacun des copropriétaires un rapport
l'informant de la situation.