8.2 DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 81
L'assemblée des copropriétaires peut décider de mettre fin à la copropriété de
l'immeuble établie par la présente déclaration au moyen d'une décision adoptée avec lamajorité prévue au Code civil du Québec et dont il est fait mention à l'ACTE
CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 82
Dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de l'assemblée des copropriétaires
où il a été décidé de mettre fin à la copropriété, le conseil d'administration se réunitet nomme un liquidateur du syndicat.
ARTICLE 83
Le conseil d'administration dépose un avis de dissolution au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Cet avis consigne la décision du syndicat de mettre fin à la copropriété et désigne le liquidateur nommé par le
conseil d'administration pour procéder à la liquidation du syndicat. Il est signé par
le conseil d'administration et par les personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de l'immeuble et est inscrit au registre foncier.
ARTICLE 84
Le liquidateur est saisi pour une durée maximale de cinq (5) ans, de tous les biens du syndicat, de l'immeuble ainsi que de tous les droits et obligations des
copropriétaires dans l'immeuble. Il agit à titre d'administrateur des biens d'autrui
chargé de la pleine administration.
Le liquidateur peut exiger du conseil d'administration tout document et toute
explication concernant le syndicat, l'immeuble et les droits et obligations dont il est saisi.
ARTICLE 85
Le liquidateur procède à la liquidation du syndicat conformément à la Loi. Il paie
les dettes du syndicat et partage ensuite l'actif entre les copropriétaires en proportion de leurs droits indivis dans l'immeuble.
ARTICLE 86
La liquidation du syndicat est close par le dépôt d'un avis de clôture signé par le
liquidateur et déposé au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est
situé l'immeuble et/ou déposé dans tout autre registre concerné. Le dépôt de cet avisopère radiation de toutes les inscriptions concernant le syndicat.
ARTICLE 87
Le liquidateur est tenu de conserver les livres et registres du syndicat pour une
période de cinq (5) ans suivant la clôture de la liquidation. li les conserve pour unepériode plus longue si ces documents sont requis en preuve dans une instance. Par
la suite, il en dispose à son gré.