9.3 CONSENTEMENT À PARACHEVER
ARTICLE 90
Aucune disposition des présentes, et particulièrement aucune des dispositions du
CHAPITRE 3 du présent ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, ni aucun
copropriétaire, ni aucune autre personne ne peut empêcher le DÉCLARANT de
terminer la construction des parties privatives et des parties communes. Le
DÉCLARANT a également le droit de vendre librement toutes les fractions à
l'intérieur des limites stipulées dans la présente déclaration. Jusqu'à ce que toutes les
fractions constituées aux présentes et constituées aux termes de l'une ou l'autre des
déclarations de copropriété concomitantes résultant de la Déclaration de copropriété
initiale soient complétées et vendues, le DÉCLARANT peut utiliser librement les
parties communes et les parties privatives non vendues et, sans limiter la généralité
de ce qui précède, le DÉCLARANT peut utiliser certaines parties privatives, sans
limitation quant au nombre d'unités, comme espaces témoins ou appartements modèles,maintenir des bureaux d'administration, de construction et de vente, poser des affichesà l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble et faire visiter l'immeuble, le tout sans
nuire outre mesure aux droits et à la jouissance des autres copropriétaires.
Afin de permettre l'achèvement des travaux de construction et de finition de tout
l'immeuble, le DÉCLARANT a, à toute heure raisonnable et en autant que nécessaire,libre accès aux parties privatives des fractions qu'il a vendues. Le DÉCLARANT a
également, à ces fins, la libre utilisation des parties communes.
Le DÉCLARANT pourra exercer cette même faculté aux fins de la vente des fractionsconstituées aux termes des autres déclarations de copropriété concomitantes affectant
les parties privatives constituées aux termes de la Déclaration de copropriété initiale.
Sous réserve de l'article 1107 du Code civil du Québec, le syndicat devra ratifier les contrats de services publics visant notamment l'alimentation en électricité et les
contrats de câblodistribution ou autres services dont les tarifs sont réglementés par
un organisme public à condition que ces contrats n'excèdent pas une durée de dix
(10) ans à compter de leur signature par le DÉCLARANT. Le syndicat devra, en
conséquence, prendre auprès des compagnies ayant ainsi contracté un engagement à
l'effet de respecter les obligations assumées par le DÉCLARANT à l'entière exonérationde celui-ci.
9.4 CONSENTEMENT À LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE COPROPRIETE
ARTICLE 91
AUX PRÉSENTES INTERVIENT :
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ENVOLÉE, coopérative régie par la Loi
sur les coopératives de services financiers, ayant son siège social au13845, boulevard du Curé Labelle, c.p. 1200, Mirabel, province de Québec, J7J 1A1, Canada, ici
représentée par Lucie CHARETTE, collaboratrice, dûment autorisée à signer en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Caisse adoptée à une réunion tenue le quatre novembre deux mille treize (4 novembre 2013) et d'un mandat aux fins de signature en date du neuf février deux mille quinze (9 février 2015), lesquelles sont toujours en vigueur, et dont copies sont annexées aux présentes, après avoir été
reconnues véritables et signées par la représentante, en présence du notaire soussigné.
Ci-après appelée l' " INTERVENANTE ";
LAQUELLE déclare être créancière contre l'immeuble affecté par les présentes en
vertu de l'acte suivant, savoir :
Hypothèque sur l'universalité des immeubles en faveur de CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ENVOLÉE reçue devant Me Paul Larocque, notaire, le vingt-sept août deux mille quatorze (27 août 2014), dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de Deux-Montagnes sous le numéro 21 013 036.
L'INTERVENANTE reconnaît avoir pris connaissance du présent acte et consent à
son inscription et à sa publication au registre foncier contre l'immeuble désigné aux présentes.
L'INTERVENANTE déclare consentir et accepter l'inscription de ladite déclaration au registre foncier à la condition que ses hypothèques ainsi que toutes les sûretés
additionnelles qui s'y greffent publiées au Bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Deux Montagnes, sous le numéro 21 013 036, continuent
d'affecter comme auparavant l'immeuble faisant l'objet des présentes sans subir de
division entre les fractions selon leur valeur relative attribuée à chacune d'elles en vertudes présentes et ce, nonobstant l'article 1051 du Code Civil du Québec.
Les présentes sont consenties sans novation ni dérogation aux droits, hypothèques,
sûretés additionnelles et recours de l'INTERVENANTEaux termes de l'acte ci haut
mentionné ou aux termes de toutes autres sûretés détenues par le créancier, le
créancier se réservant expressément tous tels droits, hypothèques, sûretés additionnelleset recours.