ASSUJETTISSEMENT DE L'IMMEUBLE AU RÉGIME DE LA
COPROPRIETE DIVISE
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ARTICLE 3
Le DÉCLARANT assujettit par les présentes l'immeuble faisant l'objet des présentes aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec régissant la copropriété divise d'un
immeuble et aux dispositions de la présente déclaration de copropriété.
ARTICLE 4
La présente déclaration de copropriété prend effet dès sa publication au Bureau de la
publicité des droits et lie tous les copropriétaires, leurs ayants cause et les personnes qui
l'ont signée et produit ses effets envers eux à compter de son inscription.
Les modifications apportées à l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ et à l'ETAT
DESCRIPTIF DES FRACTIONS sont opposables aux copropriétaires à compter de leur
inscription. Celles apportées au RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE lient les copropriétaires à compter du moment où elles sont déposées auprès du syndicat dans le registre de la
copropriété.
Les modifications aux dispositions du présent acte devront être faites dans le respect des conditions de formation imposées par la loi et ne pourront être tacites ou résulter d'un
seul état de fait.
Quant aux locataires et aux occupants d'une partie privative, le RÈGLEMENT DE
L'IMMEUBLE et les modifications qui peuvent lui être apportées par la suite, leur sont
opposables dès qu'un exemplaire leur est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le
syndicat.