PARTIES COMMUNES
ARTICLE 9
Sont parties communes toutes les parties qui ne sont pas parties privatives et
notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède et de ce qui suit, sont
parties communes :
1. Le sol, en surface et en profondeur, avec les voies d'accès et de circulation, les espaces extérieurs, les installations d'aqueducs et d'égouts et de services, la
salle mécanique et les locaux communs;
2. Les murs extérieurs, les fondations, la structure, les halls et corridors, les
boîtes postales, les escaliers intérieurs et extérieurs, l'ascenseur et les sas
adjacents, les cases de rangement, les espaces de stationnement intérieurs, les
systèmes d'électricité, de tuyauterie, de plomberie, de gicleurs, de canalisation, de climatisation, de ventilation, de téléphonie, d'intercom et communications, y
compris ceux qui traversent les parties privatives sans desservir exclusivement
cette partie privative et sauf les équipements privatifs individuels; et tous les
effets mobiliers servant à l'usage commun.
Nonobstant l'énumération ci-dessus, les parties communes comprennent
également tout le terrain et toutes les parties construites ne se trouvant pas à
l'intérieur des bornes des parties privatives; l'énumération ci dessus n'étant qu'énonciative et non limitative.
Toutes les installations existant pour l' usage commun, tous les équipements communs prévus dans la présente déclaration, et toutes les autres parties de la propriété qui
sont nécessaires ou utiles à l'existence, l'entretien et la sécurité de l'ensemble de la
propriété et pour le bien être de ses occupants incluant finalement toute autre partie
désignée comme partie commune aux plans officiels du dit immeuble, sous réserve
des limitations et modalités prévues par ailleurs aux présentes.
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ARTICLE 10
Sont accessoires aux parties communes :
1. Le droit de surélever tout ou partie d'un bâtiment commun à l'intérieur des
limites d'un lot commun;
2. Le droit de construire et d'aménager des équipements ou bâtiments nouveaux
sur toute partie commune;
3. Le droit de creuser et d'utiliser le sol et le sous-sol de toute partie commune;
4. Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes;
5. Les servitudes et autres droits réels grevant les parties communes ainsi
que les servitudes établies au bénéfice des parties communes.
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ARTICLE 11
La quote part des parties communes d'une fraction et les droits qui leur sont
accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément de la partie privative, d'une aliénation ni d'une action en partage.