CHAPITRE 9: DISPOSITIONS DIVERSES
9.1 CONFLITS D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 88
Advenant un conflit d'interprétation entre les dispositions de la loi, de la présente
déclaration de copropriété, ou de tout règlement y donnant suite, les dispositions de la
loi prévalent. Sujettes à la loi, les dispositions de la présente déclaration prévalent. Sujetsà la loi et à la présente déclaration, les règlements faits par le conseil d'administration
sont valides en autant qu'ils ne viennent pas en conflit avec ceux des copropriétaires ni avec les exigences de la loi ou de la présente déclaration. Aux fins de la présente
déclaration, partout où le singulier est employé, il comprend le pluriel et vice versa selonle cas; le masculin comprend le féminin ou vice versa selon le cas, de plus le mot
« propriétaire » signifie copropriétaire ou vice versa selon le cas.
Advenant un conflit d'interprétation entre les dispositions de la présente déclaration de
copropriété, ses règlements et les dispositions des déclarations de copropriété concomitanteset leurs règlements, les dispositions de la présente déclaration et ses règlements
prévaudront.
Les règlements adoptés en vertu de la présente déclaration sont destinés à compléter les dispositions de cette dernière. Les clauses doivent être interprétées les unes à la lumière des autres, la déclaration et les règlements formant un tout quant à la compréhension desarticles. Cependant, tous ces règlements, autres que le RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE, ne font pas partie intégrante de la présente déclaration et ne sont pas assujettis aux règlesde fond et de forme applicables à tout ou partie de cette dernière.
9.2 CONVOCATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
ARTICLE 89
Toutes communications par le syndicat, incluant notamment les avis de convocation et les notifications aux copropriétaires, locataires, créanciers hypothécaires et autres intéressés,
doivent être faites, transmises ou délivrées sous forme de données numériques, par un
procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur ou par courrier électronique, pourvu qu'une preuve de
transmission et de réception soit disponible et conservée au registre de la copropriété.
À défaut, la transmission pourra être faite sous la forme d'un écrit papier au copropriétaireou au tiers qui en fait la demande, moyennant un coût fixé par le conseil d'administration.Ce coût doit correspondre aux frais administratifs engendrés par la consultation et la
transmission des documents. Ce coût est supporté par la personne qui en a fait la
demande.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son oud'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. En cas d'impossibilité d'avoir recours à un procédé de transmission électronique, la
communication pourra être faite au moyen d'un avis écrit donné par courrier ordinaire, demain à main ou aux portes des parties privatives, tel que stipulé au présent acte.