5.1.3 Responsabilité et immunité du conseil d'administration
ARTICLE 36
Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables envers les tiers avec qui ils contractent au nom et pour le compte du syndicat pourvu qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés.
De même, les administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle envers le
syndicat lorsqu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs avec prudence, diligence,
honnêteté et loyauté dans l'intérêt du syndicat et de la copropriété. Dans ces conditions,
ils sont tenus indemnes par le syndicat et n'assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu'ils ont encourus pour l'administration de l'immeuble et dusyndicat.
ARTICLE 37
Chaque administrateur du syndicat est responsable, avec les autres administrateurs, des
décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès verbal des délibérations. Un administrateur absent à une réunion du conseil est
présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
Un administrateur ne peut être tenu responsable des actes, omissions ou négligences d'unepersonne employée par lui, ni des pertes et dépenses occasionnées par un défaut dans lestitres des immeubles ou des droits immobiliers acquis par lui pour le compte des
copropriétaires et sur leur autorisation expresse, ni de l'insolvabilité, faillite ou acte
frauduleux de toute personne ou institution à laquelle un administrateur a confié les argentsappartenant aux copropriétaires, ni d'une perte occasionnée par une erreur de jugement
ou un oubli de cet administrateur, ni d'un dommage ou d'une perte d'aucune sorte qui seproduit alors qu'il est dans l'exécution de ses fonctions d'administrateur, à moins que
ceux-ci ne résultent de son acte frauduleux ou malhonnête.
L'administrateur du syndicat est responsable de ses décisions.
Les administrateurs sont respectivement indemnisés et remboursés à même les fonds des copropriétaires, de :
-
tous les coûts et dépenses assumés par un administrateur à la suite d'une action ou
procédure intentée contre un administrateur à cause d'un acte ou d'un fait qui s'est produit dans ou à l'occasion de l'exécution de ses fonctions, sauf s'ils résultent d'actesfrauduleux ou malhonnêtes;
-
tous les autres coûts, frais ou dépenses occasionnés aux administrateurs par
l'exécution de leurs fonctions.