5.2 L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
5.2.1 Devoirs de l'assemblée des copropriétaires
ARTICLE 38
L'assemblée des copropriétaires doit agir avec impartialité dans l'intérêt du syndicat, de
l'immeuble et de la copropriété. Elle ne doit adopter aucune décision dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou à certains d'entre eux ou au mépris de leurs droits.
5.2.2 Pouvoirs de l'assemblée des copropriétaires
5.2.2. 1 Décisions courantes
ARTICLE 39
L'assemblée des copropriétaires, agissant à la majorité des voix :
1. élit, à chaque assemblée annuelle, les membres du conseil d'administration et
fixe leur rémunération;
2. examine le budget annuel proposé par le conseil d'administration;
3. adopte des règlements et ratifie ceux adoptés par le conseil d'administration;
4. destitue pour faute ou pour défaut de paiement de sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance un ou des administrateurs, sauf
l'administrateur désigné pour agir à titre de représentant du DÉCLARANT, et les remplace tel que prévu au REGLEMENT DE L'IMMEUBLE;
5. corrige, le cas échéant, une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété.
5.2.2.2 Décisions extraordinaires
ARTICLE 40
Les décisions concernant les actes énumérés ci après doivent être adoptées par
l'assemblée des copropriétaires suivant les dispositions du Code civil du Québec en vigueur à la date de l'assemblée.
À titre indicatif, à la date de la publication de la présente déclaration de copropriété, les dispositions pertinentes du Code civil du Québec se lisent comme suit, à savoir :
L'article 1097 édicte ce qui suit : sont prises à la majorité des copropriétaires,
représentant les trois quarts (3/4) des voix de tous les copropriétaires, les décisions
qui concernent :
1. Les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat;
2. Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties
communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
3. La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
4. La modification de l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ ou de l'ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS.
L'article 1098 édicte ce qui suit : sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) des copropriétaires, représentant quatre vingt dix pour cent (90 %) des voix de tous les
copropriétaires, les décisions :
1. Qui changent la destination de l'immeuble;
2. Qui autorisent l'aliénation des parties communes dont la conservation est
nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble;
3. Qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention d'une
fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et
successif.
L'article 1102 édicte ce qui suit: est sans effet toute décision du syndicat qui, à
l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou
à l'usage qu'il peut en faire.
Le premier alinéa de l'article 1108 édicte ce qui suit : il peut être mis fin à la
copropriété par décision des trois quarts (3/4) des copropriétaires représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des voix de tous les copropriétaires.
5.3 COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 41
Les copropriétaires sont tenus de se conformer à la présente déclaration de copropriété et à toutes les modifications qui pourront lui être apportées. En cas de refus de l'un d'eux de se conformer à la déclaration de copropriété, le syndicat ou un autre copropriétaire
peut demander au tribunal de l'enjoindre à s'y conformer, au moyen notamment d'une
injonction sans avoir à prouver un préjudice sérieux et irréparable. Si le copropriétaire
transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir et qu'il enrésulte, pour le syndicat ou l'un descopropriétaires, un préjudice sérieux et irréparable, le tribunal peut, outre les autres
peines qu'il peut imposer, ordonner la vente de la fraction de copropriété conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la vente du bien d'autrui.