CHAPITRE 6: ASSURANCES DE LA COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 42
Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris dans les parties
privatives.
Conformément à la loi, la violation d'une des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au syndicat.
L'assureur ne pourra invoquer contre l'assuré la déchéance de l'une ou l'autre police
d'assurance prévue aux présentes, s'il n'a pas été informé d'un sinistre, sauf s'il en a sub un préjudice et si une disposition précise de la police le prévoit.
6.1 RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT
ARTICLE 43
Le conseil d'administration doit, au nom du syndicat, contracter et maintenir en vigueur une assurance de biens contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, couvrant la
totalité de l'Immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par les copropriétaires
aux parties privatives; le montant de cette assurance correspond à la valeur à neuf de
l'immeuble, étant la valeur de reconstruction, incluant les taxes applicables, les frais
afférents à la démolition de l'Immeuble et les honoraires professionnels résultant du
sinistre et de son règlement.
Nonobstant le paragraphe ci dessus, il peut être déterminé à l'assemblée des copropriétairesque chacun des copropriétaires et des syndicats issus de la publication des déclarations de copropriété concomitantes sera seul responsable de l'assurance de biens portant sur lesparties communes et privatives soumises à son administration. Cette faculté de l'assembléedes copropriétaires de confier l'assurance des fractions issues de la présente déclaration decopropriété aux copropriétaires et aux syndicats créés par les déclarations de copropriétésconcomitantes ne pourra recevoir son application qu'à la condition toutefois que le
syndicat constitué aux termes de la présente déclaration continue de souscrire à une
assurance de biens couvrant la valeur à neuf des constructions et installations aménagéessur la partie commune ainsi que la responsabilité civile en résultant, tel que déterminé ci-dessous.
Le conseil d'administration doit également, au nom du syndicat, contracter et maintenir en vigueur une assurance bris d'équipement, s'il y a lieu, et pour une limite appropriée, couvrant certains risques d'explosion ou de bris, sans qu'il y ait d'incendie.
Afin de déterminer le montant de l'assurance, le syndicat doit faire préparer une
évaluation par un évaluateur agréé au moment de la souscription et, s'il s'est écoulé
trois (3) ans ou plus depuis la dernière évaluation, lors du renouvellement de l'assurance.Le syndicat peut aussi faire procéder à une telle évaluation à tout moment si le conseild'administration le juge à propos.
Lorsque le DÉCLARANT a construit l'Immeuble, l'évaluation n'est pas nécessaire pour lestrois (3) premières années suivant l'inscription de la déclaration de copropriété.
ARTICLE 44
Telle assurance doit spécifier clairement que toute indemnité en cas de perte importantetelle que définie aux présentes est payable au fiduciaire d'assurance nommé par le
conseil d'administration.
ARTICLE 45
Le conseil d'administration doit contracter et maintenir en vigueur, au nom du syndicat,
une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers, ainsi que la responsabilité
personnelle des membres du conseil d'administration pour les actes et omissions reliés à l'exercice de leur fonction, pour un montant minimal de DEUX MILLIONS DE
DOLLARS (2 000 000 $). Il peut également souscrire toute autre assurance jugée
appropriée, notamment pour couvrir les biens meubles dont il est propriétaire, ainsi que la machinerie et les équipements de l'immeuble.
ARTICLE 46
Les assurances souscrites par le syndicat doivent désigner le syndicat comme assuré.
L'assurance couvrant la responsabilité civile du syndicat doit en plus désigner les
copropriétaires comme assurés, mais seulement en ce qui concerne les parties de
l'immeuble qui sont affectées à l'usage commun, ainsi que les employés et personnes
agissant pour le compte du syndicat. L'assurance couvrant la responsabilité personnelle desadministrateurs désigne ces derniers comme assurés.
ARTICLE 47
Telle assurance du syndicat peut prévoir un droit de recours d'un assuré vis à vis un
autre assuré, comme si une police distincte avait été émise à chacun d'eux.
ARTICLE 48
Les primes d'assurance payées pour le compte du syndicat constituent des charges
communes. Si, toutefois, une surprime était due en raison du fait d'un copropriétaire,
d'un membre de sa famille, de son locataire ou d'un occupant de sa fraction ou pour unecause dépendant d'une telle personne, la surprime exigible en raison de ce fait ou de
cette cause est à la charge exclusive du copropriétaire concerné.
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ARTICLE 49
La franchise d'assurance du syndicat doit être raisonnable eu égard aux circonstances.