6.2 RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS
ARTICLE 50
Le conseil d'administration est tenu de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile personnelle des administrateurs.
6.3 RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 51
Dans l'éventualité où le premier aliéna de l'ARTICLE 43 ci dessus s'appliquerait, les
copropriétaires ainsi que les copropriétaires des fractions constituées aux termes des
déclarations de copropriété concomitantes doivent obtenir et maintenir en vigueur une
assurance de bien contre les dommages occasionnés à la plus value donnée à leurs
fractions, notamment les améliorations apportées par et pour eux, et contre les dommagesoccasionnés à leurs biens mobiliers ou effets personnels se trouvant dans les parties
privatives et les dispositions contenues aux déclarations de copropriété concomitantes
s'appliqueront en conséquence.
Dans l'éventualité où, en vertu d'une décision de l'assemblée des copropriétaires,
l'obligation de contracter et de maintenir en vigueur une assurance couvrant les parties
communes et les parties privatives construites et aménagées sur chacune des fractions
incomberait aux syndicats constitués aux termes des déclarations de copropriété
concomitantes, les dispositions de ces déclarations de copropriété concomitantes
s'appliqueront intégralement.
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ARTICLE 52
Chaque copropriétaire ainsi que les copropriétaires des fractions constituées aux termes desdéclarations de copropriété concomitantes doivent obtenir et maintenir en vigueur une
assurance de responsabilité civile de particulier en raison de dommages corporels ou
matériels encourus par les tiers d'au moins UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $).
ARTICLE 53
Il est laissé à la discrétion de chaque copropriétaire d'obtenir les garanties d'assurance
additionnelles.