6.4 FIDUCIAIRE POUR FINS D'ASSURANCES
ARTICLE 54
Le conseil d'administration du syndicat peut conclure, au besoin et notamment à la suited'une perte importante, avec tout notaire ou toute autre personne ou société habilitée par la loi à exercer une fonction de fiduciaire une entente qui, sans limiter la généralité de cequi suit, prévoit les clauses ci-après énoncées :
1. La réception par le fiduciaire de toute indemnité d'assurance, à la suite d'une perteimportante. La réception de tout montant par le fiduciaire doit être autorisée, au
préalable, par le conseil d'administration du syndicat;
2. La détention de ces montants en fiducie en faveur de ceux qui y ont droit
conformément à la loi et aux stipulations de la présente déclaration de copropriété;
3. La tenue d'un registre indiquant les sommes perçues et détenues en rapport avec
les parties communes et chaque partie privative;
4. La notification par le fiduciaire à chaque copropriétaire et aux créanciers
hypothécaires individuellement de toute indemnité d'assurance reçue et les concernant;
5. La remise de telles indemnités aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la loi et de la présente déclaration de copropriété;
Le syndicat n'est tenu de conclure une telle entente que lorsque survient un sinistre qui cause une perte importante et que relativement à l'indemnité qui y est liée. Avant la survenance d'un tel sinistre, il a toute discrétion de conclure ou non une telle entente avec un fiduciaire.
ARTICLE 55
Le conseil d'administration peut, au nom du syndicat et à sa discrétion, décharger le
fiduciaire de toute responsabilité pour toute erreur de droit, acte ou omission de sa part, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
6.5 1NDEMNITÉS D'ASSURANCE
ARTICLE 56
À chaque fois que des indemnités d'assurance sont déposées dans son compte en fiducie, le fiduciaire doit suivre la procédure suivante :
1. En cas de réparation ou de reconstruction de l'immeuble :
a) le fiduciaire retient les indemnités d'assurance pour et au nom du syndicat et faitremise des sommes détenues par lui pour les réparations des parties communes ausyndicat seulement au fur et à mesure qu'il est satisfait de la progression des
travaux et après s'être assuré que le coût des travaux à compléter n'excède pas
le solde en fiducie, pour être en mesure de faire terminer les travaux et
d'acquitter toute créance hypothécaire résultant de ces travaux;
b) dans le cas de réparation aux parties privatives, le fiduciaire remet l'indemnité d'assurance aux copropriétaires ou au créancier hypothécaire, s'il y en a, ou au
fiduciaire nommé en application des déclarations de copropriété concomitantes,
jusqu'à concurrence de sa créance hypothécaire, et le solde aux copropriétaires;
2. En cas de liquidation conformément à une décision du syndicat adoptée en vertu duCHAPITRE 8 ci après, le fiduciaire détermine d'abord la part de l'indemnité d'assurancede chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction et paie,
sur cette part, les créanciers prioritaires et hypothécaires détenant des droits sur les
fractions constituées aux termes des déclarations de copropriété concomitantes ou fait
remise de cette somme au fiduciaire nommé aux termes de ces déclarations. Il remet ensuite, pour chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur du
syndicat avec son rapport. Ce dernier procède alors à la liquidation suivant la loi et comme stipulé ci-après à la section 8.2.
ARTICLE 57
Aucune hypothèque ne peut être consentie contre une fraction ou une fraction constituée
aux termes des déclarations de copropriété concomitantes si, aux termes du contrat
constituant telle hypothèque, le créancier hypothécaire ne consent à la priorité de la
présente déclaration, des déclarations de copropriété concomitantes et des dispositions du Code civil du Québec concernant le paiement des indemnités d'assurance et sur la décisionde réparation ou reconstruction de l'immeuble après sinistre. À cet effet, le créancier doitrenoncer à l'application de toutes clauses statutaires ou conventionnelles lui donnant droit d'appliquer les indemnités d'assurance à la réduction de sa créance, sans égard à la
décision de réparation ou de reconstruction. La présente disposition ne doit pas être
interprétée comme pouvant priver le créancier hypothécaire d'exercer le droit de vote du copropriétaire débiteur au sujet de la réparation ou reconstruction, le cas échéant, si ce
droit lui est accordé aux termes du contrat d'hypothèque, ni de recevoir des indemnités
d'assurance selon ses intérêts au cas où l'immeuble ne serait pas réparé ou reconstruit.
ARTICLE 58
Pour tout dommage aux parties communes, le conseil d'administration du syndicat a seul ledroit de déterminer les pertes subies, d'accepter tout règlement des réclamations produites par suite de l'application des polices d'assurance souscrites par le syndicat et de donner
toute quittance requise et aussi d'agir pour tout copropriétaire d'une partie privative qui a subi des dommages suite à l'application des polices d'assurance souscrites par le syndicat.En ce cas, le conseil d'administration a seul le droit de déterminer les pertes subies,
d'accepter tout règlement des réclamations produites et de donner toute quittance requise contre le versement des prestations d'assurance lorsque l'assureur ne choisit pas de
remplacer ou de réparer les éléments endommagés; toutefois, les copropriétaires peuvent
exiger que le conseil d'administration du syndicat agisse conformément à l'avis d'un
évaluateur agréé.
ARTICLE 59
Tout paiement d'indemnité relatif à un sinistre, fait par l'assureur à un fiduciaire, en vertu de l'assurance de biens souscrite par le syndicat, constitue une décharge complète et finaledes obligations de l'assureur en vertu de telle assurance relativement à tel sinistre. Cet
article ne doit pas être interprété comme niant le droit du syndicat assuré de contester
tout paiement d'assurance, le cas échéant, en la manière prévue par la loi et par la policed'assurance souscrite.
ARTICLE 60
Si un acte d'hypothèque publié contre une fraction ou une fraction constituée aux termes des déclarations de copropriété concomitantes contient une stipulation permettant au
créancier d'imputer le montant reçu à la réduction de la créance garantie par l'hypothèque, ladite stipulation ne vaut pas contre le syndicat ni contre le fiduciaire. En publiant une
hypothèque contre une fraction, le créancier hypothécaire reconnaît la priorité de la
présente déclaration et des dispositions du Code civil du Québec qui concernent tant le
paiement des indemnités d'assurance que la décision de réparation ou de reconstruction
de l'immeuble après sinistre. À cet effet, le créancier renonce à l'application de toute
disposition statutaire ou conventionnelle lui donnant droit d'appliquer les indemnités
d'assurance à la réduction de sa créance, sans égard à la décision de réparation ou de
reconstruction. La présente disposition ne doit pas être interprétée comme pouvant priver le créancier hypothécaire d'exercer le droit de vote du copropriétaire débiteur au sujet de
la réparation ou de la reconstruction, le cas échéant, si ce droit lui est accordé aux
termes du contrat d'hypothèque, ni de recevoir des indemnités d'assurance selon ses intérêtsau cas où l'immeuble ne serait pas réparé ou reconstruit.
6.6 RÈGLEMENT SUR LES ASSURANCES
ARTICLE 61
Le conseil d'administration du syndicat peut adopter un règlement sur les assurances qui peut prévoir notamment la forme et les conditions de toutes assurances prévues dans le
présent chapitre, toutes autres assurances obligatoires ou facultatives ainsi que toutes
dispositions relatives au fiduciaire pour fins d'assurances.
Un tel règlement est destiné à compléter les dispositions ci dessus, mais ne fait pas
partie intégrante de la présente déclaration et n'est pas assujetti aux règles de fond et de forme applicables à la présente déclaration de copropriété.