CHAPITRE 7: CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS LES FRACTIONS
7.1 CONDITIONS RELATIVES À LA MUTATION DE LA FRACTION OU A UN DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE DE LA FRACTION
ARTICLE 62
Les dispositions de la présente section s'appliquent non seulement aux mutations qui
portent sur le droit de propriété mais encore à celles qui ont pour objet l'un de ses
démembrements, notamment l'emphytéose, l'usufruit et le droit d'usage. Elles s'appliquentde plus, en autant que faire se peut, aux mutations du droit de propriété et ses
démembrements portant sur les fractions constituées aux termes des déclarations de
copropriété concomitantes.
7.2 COMMUNICATION DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 63
La déclaration de copropriété et ses modifications, y compris les modifications au
RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE, publiées ou non à la date d'un transfert de propriété d'une fraction, doivent être, préalablement à l'exécution de l'acte, portées à la connaissancedu nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire des droits cédés.
7.3 OBLIGATIONS AUX CHARGES
ARTICLE 64
En cas de mutation, l'ancien copropriétaire reste tenu au paiement de toutes les créances du syndicat qui, à la date de la mutation, sont liquides et exigibles, qu'il s'agisse de
provision ou de paiement définitif. L'ancien copropriétaire ne peut exiger du syndicat la restitution, même partielle, de sa quote part versée dans le fonds des charges communes pour les opérations courantes, dans le fonds de prévoyance et dans tout autre fonds.
Les sommes restant disponibles sur les provisions versées par l'ancien copropriétaire sontimputées sur ce dont le nouveau copropriétaire devient débiteur envers les copropriétaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 1069 Code civil du Québec, tout nouveau
copropriétaire est tenu personnellement et solidairement responsable avec l'ancien
copropriétaire des charges communes échues et non payées par le copropriétaire antérieurlors de l'acquisition de sa fraction, y compris les intérêts et les frais légaux y afférents. Il peut, tel que prévu ci dessus, demander au syndicat un état des charges communes dues,relativement à la fraction qu'il acquiert. Le syndicat doit lui délivrer un état ajusté des charges communes dues selon le dernier budget annuel du syndicat, sous réserve de
l'obligation d'aviser préalablement le propriétaire de la fraction ou ses ayants cause. Cet état des charges lie le syndicat à l'égard de l'acquéreur. Si l'acquéreur n'obtient pas l'état des charges demandé dans les quinze (15) jours de sa demande, il ne peut être tenu auxarrérages de charges en vertu des présentes.
ARTICLE 66
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations, qu'elles aient lieu à
titre particulier ou à titre universel, à titre gratuit ou à titre onéreux y compris l'exercice par le créancier de son droit de prise en paiement d'une fraction.
7.4 NOTIFICATION DES MUTATIONS ET ÉLECTION DE DOMICILE
ARTICLE 67
Tout transfert de propriété d'une fraction ou d'une partie de fraction, toute constitution
sur ces dernières d'une servitude, d'hypothèques, d'un droit d'usufruit, d'emphytéose,
d'usage ou autre démembrement de la propriété ou tout transfert de l'un de ces droits doitêtre notifié, sans délai, au syndicat, soit par les parties, soit par le notaire instrumentant, soit par le syndicat constitué aux termes d'une déclaration de copropriété concomitante.
ARTICLE 68
Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue propriété constituésur une fraction ou sur une fraction constituée aux termes d'une déclaration de copropriétéconcomitante doit notifier au syndicat son domicile réel ou élu au Québec, faute de
quoi ce domicile est considéré, de plein droit, comme étant élu à l'adresse de la fractionconcernée.
7.5 CONDITIONS RELATIVES À LA VENTE ET À LA LOCATION DE LA
FRACTION
ARTICLE 69
Les dispositions contenues dans la présente section sont également applicables aux
autorisations d'occuper qui ne constituent pas des locations.
Chaque copropriétaire a le droit de vendre ou de louer sa fraction.
Il sera stipulé dans les déclarations de copropriété concomitantes que chaque
copropriétaire a le droit de louer sa fraction, et que le copropriétaire qui loue sa fractionou une partie de celle ci doit le notifier au syndicat constitué aux présentes au moyen d'un avis écrit qui indique également le nom du locataire.
ARTICLE 71
Les déclarations de copropriété concomitantes devront prévoir l'obligation pour le locateurde remettre au locataire une copie du RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE, comprenant le règlement contenu aux présentes et ses modifications.
ARTICLE 72
Conformément à la loi, le syndicat peut, après avoir avisé le copropriétaire bailleur et le locataire, demander la résiliation du bail d'une fraction constituée aux termes d' une
déclaration de copropriété concomitante lorsque l'inexécution d'une obligation par le
locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de
l'immeuble ou lorsque le promoteur ou le constructeur du bâtiment a consenti un ou desbaux au-delà du maximum indiqué à note d'information.
ARTICLE 73
Le copropriétaire bailleur demeure responsable du fait ou de la faute de son locataire ousous locataire de façon solidaire avec ces derniers. Il est redevable envers le syndicat de sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance sans égard à ce qu'il peut convenir avec son locataire.
ARTICLE 74
En cas de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le syndicat oude travaux urgents exécutés à l'intérieur d'une partie privative louée, le syndicat doit
donner au locataire les avis prévus par la loi.