7.6 AUTRES CONDITIONS
ARTICLE 75
En application de l'article 1100 du Code civil du Québec, les copropriétaires de parties
privatives contiguës ne peuvent, sans l'accord du conseil d'administration du syndicat et de leurs créanciers hypothécaires respectifs, modifier les limites cadastrales de leurs parties privatives.
Une telle modification ne peut affecter la valeur relative de l'ensemble des parties
privatives modifiées. Lorsqu'une telle modification est valablement faite, le syndicat
modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral aux frais de ces copropriétaires. Conformément à la loi, l'acte de modification doit être accompagné des consentements des créanciers et des copropriétaires concernés.
ARTICLE 76
Conformément aux dispositions des présentes, la propriété des fractions créées aux
présentes pourra, sans qu'il en résulte d'obligation, à cet égard, pour le DÉCLARANT et ses successeurs en titre, être aménagée de façon à créer des copropriétés concomitantes
qui porteront sur ces fractions, sans affecter l'existence ou la consistance de la copropriétécréée aux présentes.
ARTICLE 77
Les copropriétaires ne peuvent, sans l'accord de l'assemblée des copropriétaires, exécuter des travaux, même dans leur partie privative, qui peuvent avoir une répercussion
significative sur les parties communes; le tout, sans obstacle toutefois aux droits prévus
aux présentes, pour le DÉCLARANT, à titre de propriétaire des fractions constituées aux présentes, de construire et d'aménager un ou plusieurs bâtiments sur les parties privativeset destinées à faire l'objet de déclarations de copropriété concomitantes, tel que stipulé
aux présentes.
Tous les travaux afférents aux parties communes et aux parties communes à usage restreintne devront être exécutés que par et sous la supervision exclusive du syndicat, selon les
règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur. De plus, si lesdits travauxentraînent une surprime d'assurance, cette surprime sera payée par les copropriétaires à
qui bénéficient lesdits travaux.
ARTICLE 78
Aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa partie
privative, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le syndicat
ou des travaux urgents.
Toutefois, le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l'exécution de tels travaux, en raison d'une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d'obtenir une indemnité qui està la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui ci; autrement
l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux.
ARTICLE 79
Aucune fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de
jouissance périodique et successif de cette fraction et aucune fraction ne peut être aliénéedans ce but.