CHAPITRE 8: FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
8.1 DESTRUCTION DU BÂTIMENT
ARTICLE 80
En cas de destruction totale ou partielle du bâtiment, les administrateurs doivent convoquerune assemblée spéciale des copropriétaires dans les quatre vingt dix (90) jours suivant le sinistre. Lors de cette assemblée, et après avoir été informés par les administrateurs des coûts de la reconstruction, des délais et autres modalités, les copropriétaires décident s'ils mettent fin à la copropriété selon la majorité prévue au Code civil du Québec et dont il est fait mention à l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Les administrateurs avisent par écrit, dans les plus brefs délais, le fiduciaire d'assurance,
nommé conformément au CHAPITRE 6 de l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ,
de la décision de l'assemblée des copropriétaires.
Si la décision de mettre fin à la copropriété est prise par les copropriétaires, le syndicat
est liquidé. Il est alors procédé comme stipulé ci dessus à la section 6.5 du présent
ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Si la décision de mettre fin à la copropriété n'est pas adoptée par les copropriétaires, le conseil d'administration du syndicat, en collaboration avec le fiduciaire, voit à la
reconstruction de l'immeuble, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions
possible. Le syndicat peut contracter à cet effet.
Malgré ce qui précède, lorsque la perte n'est pas importante le syndicat doit procéder à la reconstruction ou à la réparation du bâtiment, par des personnes qualifiées et accréditées,sans qu'il soit nécessaire de consulter l'assemblée des copropriétaires et octroyer tout
contrat. Dans ce cas, le conseil d'administration est habilité à prendre toute décision. Il
fait parvenir, par écrit, à chacun des copropriétaires un rapport l'informant de la situation.