9.3 DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
ARTICLE 90
En plus de tous les autres droits existant en faveur de tout créancier hypothécaire garanti par une fraction constituée aux termes des déclarations de copropriété concomitantes, soit en vertu d'un acte de prêt, de la loi ou de la présente déclaration de copropriété, et sans
restriction à ceux ci, tel créancier hypothécaire dont le nom a été notifié au syndicat pour inscription au registre de la copropriété jouit des droits suivants, à savoir:
1. Le syndicat doit faire rapport à tout créancier hypothécaire garanti par une fraction
des charges courantes qui n'ont pas été acquittées par le débiteur copropriétaire de tellefraction dans les soixante (60) jours de leur échéance et doit également aviser tel
créancier de toute réclamation monétaire qu'il peut avoir contre ce propriétaire, si telle réclamation monétaire n'a pas été acquittée dans les soixante (60) jours de leur
échéance;
2. Le syndicat doit également faire parvenir à tout créancier hypothécaire garanti par
une fraction une copie de tout avis de défaut de paiement ou de tout autre avis de
défaut ou mise en demeure adressé à ce copropriétaire relativement à sa fraction, et spécialement toute mise en demeure donnée en vertu de l'article 1080 du Code civil du Québec.
9.4 CONSENTEMENT À PARACHEVER
ARTICLE 91
Aucune disposition des présentes, et particuliérement aucune des dispositions du CHAPITRE 3 du présent ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, ni aucun copropriétaire, ni
aucune autre personne ne peut empêcher le DÉCLARANT de terminer la construction desparties privatives et des parties communes. Le DÉCLARANT a également le droit de
vendre librement toutes les fractions à l'intérieur des limites stipulées dans la présente
déclaration. Jusqu'à ce que toutes les fractions constituées aux présentes et constituées aux termes des déclarations de copropriété concomitantes soient complétées et vendues, le
DÉCLARANT peut utiliser librement les parties communes et les parties privatives non
vendues et, sans limiter la généralité de ce qui précéde, le DÉCLARANT peut utiliser
certaines parties privatives, sans limitation quant au nombre d'unités, comme espaces-témoins ou appartements modéles, maintenir des bureaux d'administration, de construction et de vente, poser des affiches à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble, faire visiter
l'immeuble et procéder sur la partie commune à tous travaux nécessaires à la
construction de l'intégralité du projet quand bien même ces travaux auraient pour effet de retarder l'utilisation projetée; le tout sans nuire outre mesure aux droits et à la jouissance
des autres copropriétaires.
Afin de permettre l'achèvement des travaux de construction et de finition de tout
l'immeuble, le DÉCLARANT a, à toute heure raisonnable et en autant que nécessaire,
libre accès aux parties privatives des fractions qu'il a vendues. Le DÉCLARANT a
également, à ces fins, la libre utilisation des parties communes.
Sous réserve de l'article 1107 du Code civil du Québec, le syndicat devra ratifier les
contrats de services publics visant notamment l'alimentation en électricité ou en gaz et les contrats de câblodistribution ou autres services dont les tarifs sont réglementés par un
organisme public à condition que ces contrats n'excèdent pas une durée de dix (10) ans à compter de leur signature par le DÉCLARANT.
Le syndicat devra, en conséquence, prendre auprès des compagnies ayant ainsi contracté un engagement à l'effet de respecter les obligations assumées par le DÉCLARANT à l'entière exonération de celui-ci.