9.7 MÉDIATION
ARTICLE 94
Tout désaccord ou différend relatif à la présente déclaration de copropriété ou découlant de l'interprétation des présentes ou de son application, y compris une impasse au sein du conseil d'administration, sera soumis à une médiation. À cet effet, les copropriétaireset administrateurs directement concernés et le syndicat, le cas échéant, devront participerà au moins une rencontre de médiation en y déléguant, au besoin, une personne en
autorité de décision. Le médiateur sera choisi par les parties mais devra être un notaireou avocat exerçant en droit de la copropriété. Les personnes participant à cette médiationdevront respecter le processus et les règles dont ils auront convenu de concert avec le médiateur.
9.8 REGISTRES DU SYNDICAT
ARTICLE 95
Les registres du syndicat doivent être tenus et conservés sous la supervision du conseil d'administration. Dans tous les cas, l'article 37 du C.c.Q. doit être respecté : «Toute
personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation dela loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier,porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. »
Les registres de la copropriété et du syndicat comprennent notamment, les informations et documents suivants :
1. le registre des copropriétaires dans lequel sont notamment inscrits, pour chaque
fraction, les noms et adresse des copropriétaires, des locataires et des créanciers
hypothécaires, qui l'ont requis;
2. le registre des droits de vote dans lequel sont notamment inscrits les cessions devote en faveur des créanciers hypothécaires, les mandats aux fins de représentation à l'assemblée, soit par les créanciers hypothécaires, soit par les copropriétaires, en indiquant, dans la mesure du possible, les noms et adresses des mandataires et
représentants des copropriétaires, des suspensions et les réductions des droits de vote,le cas échéant;
3. le registre des procès verbaux des assemblées des copropriétaires et des réunions duconseil d'administration dans lequel sont conservés les procès verbaux des assembléesdes copropriétaires et des réunions du conseil d'administration, ainsi que toutes les résolutions écrites en tenant lieu;
4. le budget et les états financiers du syndicat; 5. les déclarations faites par le
syndicat au Registraire des entreprises;
6. les plans et devis du bâtiment communautaire, une copie authentique du plan
cadastral original et de tout remplacement cadastral, le cas échéant;
7. une copie authentique de la déclaration de copropriété et de toutes les modificationsqui y sont apportées, que ce soit à l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, auRÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE et à l'ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS;
lorsque le RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE n'est pas modifié par un acte notarié
dûment publié au registre foncier, ces modifications doivent être consignées dans un registre distinct et facilement accessible;
8. les copies de contrats conclus par le syndicat.
Le conseil d'administration peut mettre en place tout autre registre qu'il juge
pertinent ou utile au bon fonctionnement du syndicat et de la copropriété.
Notamment, le conseil d'administration peut, s'il le juge utile ou pertinent faire
mention dans les registres de la copropriété, d'avis d'infraction ayant été donnés à descopropriétaires ayant fait défaut de respecter la déclaration de copropriété, un tel
avis d'infraction émis à un copropriétaire, lorsqu'il est toujours en vigueur, pouvant être communiqué à l'acquéreur de la fraction du copropriétaire concerné.
Conformément à la loi, les copropriétaires ont le droit de consulter les registres de la copropriété. La consultation des registres de la copropriété par un copropriétaire s fait, sur rendez vous préalablement fixé avec le conseil d'administration ou le
détenteur des registres. Le conseil d'administration peut, par résolution, fixer, de
manière générale et révisable annuellement, des frais raisonnables relatifs à la
consultation des registres de la copropriété. Les copropriétaires peuvent obtenir des copies des documents contenus aux registres dans la mesure où ceux ci sont
accessibles aux copropriétaires en en faisant la demande au conseil d'administration ou au gérant et ce, moyennant des frais raisonnables établis tel que stipulé ci-dessus.
La consultation de tout document du syndicat par un copropriétaire se fait en suivant
les modalités de consultation suivantes, à savoir :
1. tout copropriétaire qui désire consulter un registre du syndicat ou un document auquel il a accès doit le faire sur rendez vous préalablement fixé avec le conseil
d'administration ou son représentant;
2. lors de la demande de consultation, le copropriétaire doit énumérer, de préférencepar écrit, les documents qu'il souhaite consulter;
3. la consultation de tout document se fait en présence d'au moins un administrateurou d'une personne désignée par le conseil d'administration;
4. les frais de consultations sont ceux fixés par le conseil d'administration en
application des dispositions des présentes;
5. le copropriétaire qui désire obtenir une copie ou un extrait d'un document
consulté doit en faire la demande en précisant à la personne présente la nature
exacte des copies ou extraits qu'il désire;
6. le conseil d'administration est tenu de livrer ces copies ou extraits dans des délaisraisonnables, à la condition que le copropriétaire en acquitte des frais raisonnables dereproduction et sous réserve de l'article 37 du C.c.Q.