CHAPITRE 2: FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE LA
COPROPRIÉTÉ
2.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT
2.1.1 Composition du conseil d'administration, nomination, inhabilités et rémunération des administrateurs
ARTICLE 103
Frédérick DANKOFF est nommé par les présentes comme seul administrateur provisoire et reste en fonction jusqu'à la première élection d'administrateurs. À compter de la
première assemblée des copropriétaires le conseil d'administration du syndicat est composéde DIX NEUF (19) administrateurs, dont au moins UN (1) administrateur de chaque
syndicat de copropriété constitué aux termes des déclarations de copropriété concomitantesou, à défaut de telle publication, désignés par le propriétaire de chaque fraction.
ARTICLE 104
À compter de la première assemblée . des copropriétaires, les administrateurs sont élus par les copropriétaires lors de l'assemblée annuelle, à la majorité des voix exprimées.
Les administrateurs élus acceptent leur charge expressément devant l'assemblée ou
postérieurement au moyen d'un écrit. Les administrateurs sont élus pour une période d'un(1) an. À l'expiration de ce temps, leur mandat se continue jusqu'à la prochaine élection.
ARTICLE 105
Tout administrateur peut être réélu.
Même après avoir accepté la charge, un administrateur peut démissionner en tout temps sur un avis écrit de trente (30) jours au conseil d'administration du syndicat.
La démission d'un administrateur dans son propre syndicat entraînera automatiquement sadémission à titre d'administrateur du Syndicat de la copropriété LUXXCITÉ.
La charge d'administrateur peut être dévolue à toute personne physique. Cette personne peut ne pas être un copropriétaire.
Sont inhabiles à devenir ou à demeurer administrateur les personnes suivantes :
1. les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les personnes inaptes et celles à l'égard desquelles a été homologué un mandat en cas d'inaptitude;
2. les personnes morales, même par l'intermédiaire d'un représentant;
3. les faillis non-libérés;
4. à moins d'avoir reçu le pardon, les personnes ayant fait l'objet d'un jugement finalles reconnaissant coupable d'une infraction criminelle relativement à la gestion, Ã
l'utilisation ou au détournement de biens ou de sommes d'argent;
5. les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation personnelle pénale ou criminelle,à l'égard d'actes accomplis en leur qualité d'administrateur d'un syndicat de copropriété;
6. les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction;
7. le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote part descharges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance;
8. toute personne ayant fait l'objet d'une ordonnance d'outrage au tribunal ou d'une
ordonnance de vente de sa fraction en vertu de l'article 1080 du Code civil du
Québec dans une copropriété;
9. le gestionnaire de la copropriété, ainsi que tout employé sous son autorité;
10. tout administrateur ayant fait défaut de déposer auprès du syndicat, dans le délai, la déclaration d'intérêts prévue par l'ARTICLE 33 de la déclaration de copropriété;
11. tout administrateur ayant été absent, sans raison valable à plus de trois réunions consécutives du conseil d'administration depuis sa nomination.
Si une cause d'inhabileté survient chez un administrateur pendant la durée de son mandat,il cesse dès lors d'être administrateur du Syndicat de la copropriété LUXXCITÉ, de
même qu'administrateur dans son propre syndicat. Toutefois, les actes posés par un
administrateur dans l'ignorance d'une cause qui le rend inhabile ne peuvent être remis enquestion pour cette raison.
La rémunération des administrateurs est déterminée par l'assemblée des copropriétaires.
ARTICLE 106
Dans le cas où il surviendrait une vacance parmi les administrateurs nommés, soit par
suite de démission, de décès, d'inhabilité ou autres causes, les administrateurs du syndicatde l'administrateur ayant causé la vacance comblent eux mêmes la vacance jusqu'à la datede la prochaine assemblée des copropriétaires de leur syndicat.
Toutefois, une vacance n'empêche pas le conseil d'administration du syndicat d'agir, Ã
moins que le nombre des administrateurs restants soit inférieur au quorum.
Au cas où les administrateurs négligeraient, omettraient ou refuseraient de combler tout
poste vacant, ou en cas d'impossibilité de procéder au remplacement d'un administrateur,tout copropriétaire, peut, par requête, demander au tribunal de nommer ou de remplacer un administrateur et de fixer les conditions de sa charge. Cette requête doit être signifiéeau syndicat et à chacun des copropriétaires et les frais de celle ci sont considérés commeune dépense commune de la copropriété. La personne nommée agira avec les mêmes
pouvoirs et les mêmes devoirs que ceux octroyés et imposés aux administrateurs par la présente déclaration de copropriété.
ARTICLE 107
Au cas où l'assemblée générale des copropriétaires prévue à l'article précédent négligerait,omettrait ou refuserait de combler tout poste vacant, ou en cas d'impossibilité de procéderà l'élection ou au remplacement d'un administrateur, tout copropriétaire, peut, par requête,demander au tribunal de nommer ou de remplacer un administrateur et de fixer les
conditions de sa charge. Cette requête doit être signifiée au syndicat et à chacun des
copropriétaires et les frais de celle ci sont considérés comme une dépense commune de lacopropriété. La personne nommée agira avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que ceux octroyés et imposés aux administrateurs par la présente déclaration de
copropriété.
ARTICLE 108
L'assemblée des copropriétaires peut, à la majorité des voix exprimées, destituer pour
faute les administrateurs ou l'un d'entre eux. L'assemblée doit dans un tel cas pourvoir
immédiatement au remplacement par l'élection d'un ou des administrateurs et fixer, s'il y a lieu, leur rémunération jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante.
Un administrateur qui, étant copropriétaire, est en défaut d'acquitter sa contribution aux
charges communes ou au fonds de prévoyance peut également être destitué suivant la
même procédure.