CHAPITRE 3: COTISATION ET RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS· AUX CHARGES COMMUNES
ARTICLE 140
Les dépenses résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble ainsi que du fonds de prévoyance constituent des charges communes qui doivent être acquittées parles copropriétaires dans les proportions établies à l'ACTE CONSTITUTIF DE
COPROPRIÉTÉ et réparties ensuite en application des déclarations de copropriété
concomitantes, le cas échéant. Leur paiement est garanti par une hypothèque légale surchaque fraction constituée aux termes des déclarations de copropriété concomitantes
dont le copropriétaire est en défaut, pendant plus de trente (30) jours de payer sa
quote part de charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance. Elle n'est acquise qu'en remplissant les formalités prévues au Code civil du Québec. Tout
administrateur ou toute personne désignée par le conseil d'administration a qualité pour
inscrire l'avis prévu par la loi et consentir à sa radiation aux frais de l'intéressé. Les frais et honoraires relatifs à la publication d'une hypothèque légale contre une fraction constituée aux termes des présentes ou aux termes d'une déclaration de copropriété
concomitante doivent être remboursés au syndicat par le propriétaire de cette fraction, avant la radiation de l'hypothèque. La radiation de cette hypothèque légale sera faite à l'initiative et aux frais du copropriétaire de la fraction.
Ainsi, tout administrateur pourra faire valoir les droits résultant de l'hypothèque légale en cas de défaut de paiement à l'encontre, conformément à ce qui est stipulé ci dessous,de la fraction du copropriétaire en défaut ou, le cas échéant, à l'encontre de toutes lesfractions comprises dans la copropriété issue d'une déclaration de copropriété
concomitante où est située la fraction du copropriétaire en défaut.
Il sera établi dans les déclarations de copropriété concomitantes que les charges
communes résultant de la présente déclaration seront considérées comme des charges
communes aux termes de ces déclarations de copropriété concomitantes, de telle sorteque le défaut d'acquitter les charges donnera lieu à une hypothèque légale au bénéfice du syndicat créé aux présentes sur toutes ou certaines fractions de la copropriété.
3.1 DÉFINITION ET ÉNUMÉRATION DES CHARGES
ARTICLE 141
Les charges dites communes comprennent toutes les dépenses résultant de la copropriétéet de l'exploitation de l'immeuble ainsi que le fonds de prévoyance et plus
particulièrement les dépenses de conservation, d' entretien et d'administration des partiescommunes et des parties communes à usage restreint sauf lorsque le contraire est
indiqué dans la présente déclaration, y compris le coût des fournitures et de l'équipementdes parties communes et d'une manière générale, le coût de réparation, de remplacementet de reconstruction. Les dépenses communes de la copropriété comprennent également les charges relatives aux servitudes stipulées aux présentes.
3.2 BUDGET, COTISATION ETRECOUVREMENTDES CONTRIBUTIONS AUX
CHARGES
ARTICLE 142
Chaque copropriétaire doit payer au syndicat sa contribution aux charges communes
telles qu'établies selon le budget. La quote part de chaque copropriétaire est déterminéeen conformité avec les dispositions du CHAPITRE 4 de l' ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Il devra être établi dans les déclarations de copropriété concomitantes que les
copropriétaires des fractions ainsi constituées adresseront leurs contributions aux chargescommunes définies aux présentes aux syndicats créés par les déclarations de copropriétéconcomitantes qui devront acquitter l'intégralité des charges communes résultant de la
présente déclaration de copropriété sans égard au défaut de l'un des copropriétaires
d'une des fractions constituées aux termes d'une déclaration de copropriété concomitante.
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ARTICLE 143
L'année financière de la copropriété est fixée de temps à autre par le conseil
d'administration du syndicat et, en l'absence de décision contraire, elle couvre la périodedu premier janvier d'une année au trente et un décembre de la même année.
ARTICLE 144
Le conseil d'administration doit, dans les quatre vingt dix (90) jours après l'expiration de toute année financière, préparer le budget annuel qui doit prévoir le montant total des charges communes prévues avec l'indication de la cotisation à chaque copropriétaire,selon le pourcentage des contributions de chaque copropriétaire.
ARTICLE 145
Le budget doit comporter deux postes principaux soit « opérations courantes » et
« fonds de prévoyance ».Le budget d'opérations courantes comprend les dépenses
d'exploitation de l'immeuble, d'entretien et de réparations normales et un surplus pour
contingence, le cas échéant.
Le fonds de prévoyance est constitué en fonction du coût estimatif des réparations
majeures et du coût de remplacement des parties communes générales et à usage
restreint. Les sommes versées au fonds de prévoyance et les intérêts qu'elles produisentdoivent être déposés dans un compte bancaire distinct. Ce fonds doit être liquide et disponible à court terme. Le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat.
ARTICLE 146
Lorsque le budget est dûment adopté, le conseil d'administration en notifie une copie à chacun des copropriétaires et à chacun des créanciers hypothécaires qui en font la
demande avec une mention de la contribution mensuelle devant être payée par le
copropriétaire.
ARTICLE 147
À compter du premier (1er) jour du mois suivant la réception de la copie du budget
tel que ci dessus mentionné, chacun des copropriétaires doit payer, par voie électronique,la somme déterminée dans l'avis accompagnant ladite copie du budget. La cotisation estpayable au conseil d'administration ou au gérant, sur une base mensuelle.
À défaut de paiement électronique, le syndicat peut, en contrepartie du paiement des
frais déterminés par lui, accepter une série de douze (12) chèques postdatés couvrant le montant total de ladite cotisation.
Tout défaut de paiement partiel à la date prévue ou tout refus de paiement d'un chèquerend exigible le solde de la cotisation ou de la dette. Tous les frais relatifs à l'émissiond'un chèque sans provisions suffisantes seront remboursés par le copropriétaire
responsable.
ARTICLE 148
En cas de délai dans la présentation d'un nouveau budget, les copropriétaires doivent
continuer à verser au syndicat la redevance établie par le budget de l'exercice précédent.
Si un copropriétaire est en défaut d'effectuer à échéance un versement mensuel en
paiement de sa cotisation, le conseil d'administration peut se prévaloir du droit
d'imposer à ce copropriétaire la perte du bénéfice du terme, et ce sept (7) jours après
la date d'échéance. Dans ce cas, le conseil d'administration du syndicat doit donner au copropriétaire en défaut, un avis écrit l'informant qu'il a perdu le bénéfice du terme du paiement de sa cotisation annuelle et que tout solde alors impayé sur sa cotisation
annuelle est dû avec intérêt comme ci-après stipulé.
ARTICLE 149
Les arrérages de tous versements ou paiements requis en vertu de la présente
déclaration portent intérêt au taux fixé de temps à autre par l'assemblée des
copropriétaires, et à défaut de ce faire l'intérêt est calculé au taux préférentiel de la
banque plus cinq pour cent (5 %) l'an à compter de la date où ils sont exigibles.
ARTICLE 150
Si au cours d'un exercice financier le conseil d'administration juge que les prévisions
budgétaires adoptées sont insuffisantes, alors il peut préparer un budget spécial qui
doit être soumis pour consultation à une assemblée spéciale des copropriétaires. Copie de la résolution de l'assemblée est envoyée à chacun des copropriétaires et aux
créanciers hypothécaires ayant dénoncé leur intérêt dans ce budget révisé avec avis de la nouvelle contribution. À compter de la réception de tel avis, les copropriétaires
doivent verser aux administrateurs la redevance mensuelle révisée.
ARTICLE 151
Les sommes dues au syndicat en vertu du présent chapitre sont indivisibles. Le syndicatpeut en exiger le paiement complet de chacun des héritiers ou représentants d'un
copropriétaire. Les nus propriétaires, les usufruitiers, les titulaires d'un droit d'usage sont, de la même manière, solidaires envers le syndicat.