SERVITUDES
6. Sur l'immeuble faisant l'objet des présentes sont ou seront érigés des constructions et des aménagements sur les parties privatives et sur les parties communes.
Ainsi, il apparaît nécessaire de constituer toutes les servitudes requises de manière à ce que toutes les constructions et tous les aménagements existants, de même que ceux à venir soient, par l'effet des présentes, parfaitement régularisés, dans leur état et situation après la construction. De plus, il est dans l'intention du COMPARANT de
constituer les servitudes requises pour assurer la parfaite utilisation des immeubles,
parties privatives et communes, faisant l'objet des présentes.
Les servitudes contenues au présent article sont constituées par destination du propriétaire de manière réelle et perpétuelle, sauf lorsque le contraire est indiqué, pour et à l'encontre de chacune des parties privatives et ommunes faisant l'objet des présentes, chacune étant constituée à titre de fonds dominant et fonds servant, sauf stipulation contraire.
Servitude relative aux vues, surplombs et égouttement
6.1 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la fois comme fonds dominants et fonds servants, de telle sorte qu'aucune vue,
surplomb et égouttement d'une partie privative ou commune sur une autre partie
privative ou commune de l'immeuble faisant l'objet de la présente déclaration de
copropriété ne soient considérés illégaux.
Servitude mutuelle d'empiétement quant aux services
6.2 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la fois comme fonds dominants et fonds servants, de telle sorte que tout
empiétement des éléments mécaniques, des installations de plomberie d'alimentation et d'évacuation, d'électricité, de câblage, de ventilation, de climatisation et de tous
les services pouvant exister et desservir l'immeuble, après la fin de la construction de toutes les parties privatives et communes, soit, par l'effet de la présente servitude,régularisé sans autre formalité.
Ainsi, toute parcelle de la construction, tout élément d'équipement ou de service
commun ou privatif existant à la fin de la construction pourra, qu'il desserve les
parties communes ou l'une ou l'autre des parties privatives, circuler ou traverser
quelque partie privative ou commune sans que tel empiétement ne puisse être
considéré comme illégal, le tout conformément à la situation des lieux lors de la
construction.
Éléments mécaniques, espaces et équipements communs
6.3 Par ailleurs, plus spécifiquement et sans limiter la généralité de ce qui est
stipulé au présent article, il est constitué une servitude réelle et perpétuelle à
l'encontre et au bénéfice de toutes les parties privatives et communes constituées
par l'effet du présent acte (fonds servants et dominants) permettant le maintien,
l'accès et le partage de tous les services et équipements communs ou privatifs.
Cette servitude permet l'accès, le raccordement et le maintien de tous les services
et éléments mécaniques, électriques, de télécommunication, de climatisation, de
compresseurs, de compteurs, de tuyauterie drainage, d'alimentation et d'évacuation des eaux usées, d'installations communes et autres espaces et équipements communs,destinés à raccorder et desservir tout ou certains des immeubles désignés aux
présentes.
L'accès à ces services et éléments mécaniques est toutefois limité à l'administrateur,au gérant, au préposé ou représentant et aux ouvriers mandatés par le syndicat de la copropriété constitué au présent acte ou par tout syndicat issu de la publication de l'une des déclarations de copropriété concomitantes.
Servitude d'accès, de passage et d'utilisation
6.4 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la fois comme fonds dominants et fonds servants, permettant aux copropriétaires, aux administrateurs et à leurs représentants et préposés, l'accès aux parties privatives et communes pour les fins de l'exercice des droits individuels des
copropriétaires et des servitudes constituées au présent PRÉAMBULE et au présent acte.
Ce droit d'accès est toutefois limité au devoir d'avis préalable suffisant, sauf en cas d'urgence et de nécessité, s'il doit être exercé à l'encontre d'une partie privative.
Servitude d'empiétement
6.5 Il est, par les présentes, constitué toute servitude d'empiétement qui pourrait être rendue nécessaire dans l'éventualité où une partie privative devait empiéter sur une partie commune ou sur une autre partie privative, ou si une partie commune devait, à la date des présentes, empiéter sur une partie privative. Toutes les parties
privatives et communes décrites aux présentes sont à la fois fonds servant et fonds dominant. La présente servitude d'empiétement est créée afin de corriger, le cas
échéant, tout empiétement et toute dérogation aux plans cadastraux, qui pourraient exister dans l'immeuble et les bâtiments, et notamment tout empiètement de voies d'accès et de circulation de la partie commune qui pourrait empiéter dans l'une ou
plusieurs des parties privatives.
Servitude de construction
6.6 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et temporaire de
construction à l'encontre de toutes les parties privatives et communes constituées au présent acte (fonds servant), au bénéfice de toutes les parties privatives issues de
la publication d'une déclaration de copropriété concomitante, et dont la construction et l'aménagement intérieur ne sont pas terminés (fonds dominant), de telle manière à imposer aux propriétaires du fonds servant de tolérer les inconvénients de la
construction sur les fonds dominants, pendant les travaux de construction des
bâtiments et aménagements projetés sur ces immeubles et permettre un accès suffisant pour toute fin relative à la construction et à l'exercice des présentes servitudes,
jusqu'à la fin des travaux relatifs à l'érection des bâtiments ainsi qu'à leur finition.
Cette servitude devra être exercée de manière raisonnable et les propriétaires des
fonds servants ne pourront s'objecter à son exercice, quand bien même les
inconvénients normaux du voisinage en seraient temporairement augmentés.
Servitude pour l'apparence extérieure des bâtiments
6.7 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la fois comme fonds dominants et fonds servants, aux fins de conserver dans
son intégralité l'apparence extérieure des bâtiments tels que construits ou à
construire par le DÉCLARANT et ainsi d'interdire à tout copropriétaire d'en modifierou d'en altérer la teneur.
Ainsi, il ne pourra être procédé à aucune modification, altération ou réparation des
portions extérieures des bâtiments sans que ces travaux ne soient approuvés par
l'assemblée des copropriétaires, conformément, notamment, à ce qui est plus amplement stipulé aux présentes.
Limitations aux droits du DÉCLARANT
6.8 Les servitudes constituées par le présent acte n'auront pas pour effet de restreindre de quelque façon les autres droits de propriété du DÉCLARANT et de ses ayants droit, tant en ce qui concerne la construction des bâtiments projetés, qu'en toute autre matière.
Rien de ce qui est prévu aux présentes n'aura pour effet d'imposer au DÉCLARANT,ou à ses ayants droit, agissant en qualité de promoteur, de l'une ou l'autre des
constructions réalisées sur les parties privatives et communes constituées aux présentes,des obligations supplémentaires et particulières quant à l'architecture et l'aménagementdes constructions et bâtiments réalisés sur l'immeuble, non plus que d'imposer un
délai d'exécution pour la réalisation de ces travaux. Le DÉCLARANT étant, à ces égards, libre d'agir conformément à ses intentions.
Administration et charges afférentes à l'exercice des servitudes
6.9 Sauf exceptions stipulées aux présentes, chaque immeuble désigné au présent acteétant considéré comme fonds dominant et fonds servant, par lui même ou par son
inclusion dans la composition d'une fraction de copropriété, chaque propriétaire ou copropriétaire est en conséquence titulaire de droits individuels afférents à l'exercicedes servitudes ainsi constituées.
Toutefois, il est, par les présentes, établi qu'il incombera à chaque syndicat de
copropriété de réunir les copropriétaires utilisateurs des servitudes constituées aux
présentes en assemblée de copropriétaires pour débattre des questions afférentes à
son exercice.
Ainsi, il est établi que les décisions ayant pour effet d'engendrer une modification àl'un quelconque des aspects des servitudes devront être prises à l'unanimité des
propriétaires d'immeubles affectés. Dans le respect des règles prévalant en droit de
la copropriété, les articles 1097 et 1102 du Code civil du Québec recevront leur
application, de telle sorte que les modifications au présent acte requerront la doublemajorité du vote des copropriétaires, mais aucune modification aux droits des
copropriétaires considérés individuellement ne pourra être réalisée à moins d'obtenir leconsentement de chacun d'eux.
Des descriptions techniques et de limitations et définitions d'assiette des servitudes
pourront être faites par le conseil d'administration de la présente copropriété et
publiées sur les parties communes de la présente copropriété et sur les parties
communes des copropriétés issues des déclarations de copropriété concomitantes pourvaloir quant à toutes les parties communes et privatives.
Il est, par les présentes, établi que les frais afférents à l'aménagement ainsi que la propreté, l'entretien, la réparation et le remplacement des installations et aménagementsà usage commun seront répartis· entre tous les copropriétaires au prorata des valeursrelatives, sauf stipulation contraire.
Les déclarations de copropriété susceptibles d'être publiées sur l'un ou l'autre des
immeubles faisant l'objet de la présente servitude devront comprendre des stipulationsà l'effet que les contributions des copropriétaires aux charges afférentes à l'utilisationdes droits résultant des présentes servitudes seront considérées comme des charges
communes confiées à l'administration du syndicat, qui devra cotiser chacun des
copropriétaires et voir à l'acquittement des dépenses courantes.
Modalités
6.10 Les servitudes établies au présent article sont faites en raison de l'intérêt collecti et mutuel des copropriétaires et avec droit de reconstruire en cas de sinistre, sans aggravation susceptible d'affecter la destination des parties privatives et communes.
Tous les droits conférés aux présentes aux copropriétaires ou au syndicat devront êtreexercés de manière raisonnablement prudente et diligente et sur avis préalable donnédans un délai raisonnable.
Les droits conférés par la présente servitude comprennent le droit d'accès à toute
partie privative, mais sont sujets à l'obligation d'exercer de bonne foi les droits en résultant, et sont à charge de remettre en état les lieux, après intervention pour lesfins susdites.
Les charges susceptibles d'être imposées à plus d'un copropriétaire en application desdispositions des servitudes constituées au présent article sont, tel qu'il appert des
dispositions ci dessous, intégrées à la définition des charges communes et les droits en résultant sont confiés à l'administration du syndicat créé au moyen des présentes.
Les servitudes de passage ci dessus ne pourront être rachetées avant trente (30) ans des présentes, le cas échéant.
Il est expressément établi qu'aucun copropriétaire ou utilisateur ne pourra exercer la faculté d'abandon lui résultant, le cas échéant, de la loi.
Interprétation
6.11 Les servitudes constituées par l'effet des présentes ont pour objet et pour causela mise en commun de certains espaces et services, au bénéfice de tout ou partie des immeubles affectés par les présentes. Le DÉCLARANT soumet que ces
servitudes doivent être interprétées de telle manière à assurer et garantir telles utilitéscommunes et établit que les propriétaires des immeubles affectés par les présentes
devront souscrire à tout acte susceptible d'être requis afin de donner plein effet auxdispositions des présentes et à la destination des servitudes y contenues.