2.2.2 Tenue des assemblées de copropriétaires
ARTICLE 124
L'assemblée générale des copropriétaires se réunit au lieu mentionné dans l'avis de
convocation.
2.2.2.1 Présences
ARTICLE 125
Il est tenu une feuille de présence préparée par les administrateurs avant la tenue de
l'assemblée générale et qui contient les nom et adresse de chaque copropriétaire et, le
cas échéant, de son mandataire, de la fraction qu'il détient et du nombre de voix dont
il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions du Code civil du Québec relativesà la réduction et à la suspension du droit de vote.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est
certifiée exacte par le secrétaire ou le président de l'assemblée.
À moins d'une décision contraire de l'assemblée, les conjoints des copropriétaires
peuvent assister à l'assemblée, sans toutefois avoir quelque droit de parole.
ARTICLE 126
À l'assemblée des copropriétaires, chaque syndicat d'une copropriété constituée par la
publication d'une déclaration de copropriété concomitante, représenté par un maximum deUN (1) membre de son conseil d'administration, est mandaté par l'effet des présentes
pour représenter tous les copropriétaires des fractions constituées aux termes de chaque déclaration de copropriété concomitante. Ainsi, les copropriétaires des fractions constituéesaux termes des déclarations de copropriété concomitantes doivent être représentés par unseul mandataire
ARTICLE 127
Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même
valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une assemblée des copropriétaires. Un
exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations.
2.2.2.2 Élection des officiers
ARTICLE 128
L'assemblée générale élit son président qui ne peut être un administrateur. L'assemblée élit également un vice président. La personne désignée par le conseil d'administration pourla tenue des registres de la copropriété agit à titre de secrétaire. Le président préside
l'assemblée; le vice président remplace le président, au cas d'absence ou d'incapacité. Les officiers élus restent en poste jusqu'à la prochaine assemblée.
2.2.2. 3 Votes, quorum et majorité
ARTICLE 129
À l'assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire dispose d'un nombre
de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction, tel que déterminé ci haut au
CHAPITRE 4 de l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 130
Les copropriétaires des fractions constituées aux termes des déclarations de copropriété concomitantes exercent leur vote distinctement et individuellement. Les indivisaires d'unetelle fraction exercent ce droit dans la proportion de leur quote part indivise. Toutefois,si tous les indivisaires d'une telle fraction ne sont pas présents à une assemblée des
copropriétaires, ceux qui y assistent exercent, en proportion de leur quote part indivise, lesdroits de vote de l'indivisaire absent, à moins que l'indivisaire absent n'ait donné un
mandat écrit à une autre personne. Lorsqu'une fraction fait l'objet d'un usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire selon la loi.
ARTICLE 131
Le copropriétaire qui, depuis plus de trois (3) mois, n'a pas acquitté sa quote part des
charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, est privé de son droit devote mais conserve le droit d'être convoqué à l'assemblée, d'y assister et de s'y
exprimer. L'avis de convocation doit lui être envoyé. Il peut remédier à son défaut en tout temps avant le début de l'assemblée et retrouver l'exercice de son droit.
ARTICLE 132
Le quorum, à l'assemblée des copropriétaires, est constitué par la majorité des voix descopropriétaires de chacune des copropriétés constituées aux termes des déclarations de
copropriété concomitantes ou leurs représentants détenant la majorité des voix. Il doit
être atteint dans l'heure qui suit celle fixée pour le début de l'assemblée. L'assemblée
où il n'y a plus quorum doit être ajournée.
ARTICLE 133
Aucune décision ne peut être prise à une assemblée à moins qu'il n'y ait quorum dans
l'heure qui suit celle fixée pour le début de l'assemblée. Si le quorum ne peut être
atteint durant cette heure, ou si un copropriétaire demande l'ajournement parce que le
quorum n'est pas maintenu, l'assemblée est ajournée à une date ultérieure. Les
administrateurs sont tenus de convoquer une deuxième assemblée dans les quinze (15) jours suivants au moyen d'un avis écrit de trois (3) jours francs avant la tenue de cetteseconde assemblée. Les trois quarts (3/4) des copropriétaires présents ou représentés à
cette assemblée y constituent le quorum.
ARTICLE 134
Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présentsou représentés à l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des dispositions de la loi et particulièrement des dispositions impératives dont il est fait mention à l'ACTE
CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 135
Les décisions régulièrement prises et les règlements régulièrement adoptés obligent tous
les copropriétaires, même les opposants et ceux qui n'ont pas été représentés à
l'assemblée. Une copie du procès verbal de toute assemblée est fournie à chaque
copropriétaire par le conseil d'administration du syndicat. Il en est de même de tout
règlement.
ARTICLE 136
Lors de l'assemblée des copropriétaires, tout vote se prend habituellement à main levée à moins que le scrutin secret soit préalablement réclamé, soit par le président de
l'assemblée, soit par deux copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée. Le vote peut également être pris par l'appel des fractions par le président, qui comptabilise lui-même les voix. Dans tous les cas, le président d'assemblée doit s'assurer que le vote estrégulièrement comptabilisé en respectant le nombre de voix de chacun des
copropriétaires.
2.2.2.4 Le procès-verbal
ARTICLE 137
Le procès verbal est rédigé en français par le secrétaire de l'assemblée. Il est ensuite
signé par le secrétaire et le président de l'assemblée et déposé aux registres de la
copropriété.
Une copie du procès verbal de toute assemblée est fournie à chaque copropriétaire par
le conseil d'administration dans les trente (30) jours suivant une assemblée. Il en est demême de tout règlement.
Le procès verbal indique notamment le nom du syndicat, le lieu, la date et l'heure où l'assemblée est tenue, le nombre de copropriétaires et de voix présents et représentés. Il est rédigé suivant l'ordre du jour en faisant un compte rendu des délibérations de
l'assemblée. Il mentionne le nom de celui qui fait une proposition. Chaque proposition
apparaît au procès-verbal ainsi que le résultat du vote.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal et est conservée avec lui.
2.2.2.5 Vote des créanciers hypothécaires
ARTICLE 138
Quand une disposition d'un acte contient une stipulation transportant à un créancier
hypothécaire le droit de vote à toute assemblée des copropriétaires et quand le créancierhypothécaire veut exercer ce droit, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. le syndicat reçoit et inscrit au registre de la copropriété tout transport de droit de vote et toute procuration donnée par le créancier de même que toute révocation de procuration;
2. à compter de la réception de cet avis de transport, le syndicat considère le
créancier hypothécaire comme détenteur de votes en ce qui concerne son droit de
recevoir les avis des assemblées des copropriétaires, de se faire représenter à une
assemblée et de convoquer une assemblée, sans préjudice aux droits des copropriétairesde recevoir tout avis et rapports;
3. un avis écrit d'au moins quarante huit (48) heures est expédié par le créancier hypothécaire au syndicat révoquant la procuration donnée s'il veut utiliser lui même
le droit de vote;
4. cet avis peut indiquer dans quelle mesure le créancier hypothécaire exerce son
droit;
5. dans tous les cas où un copropriétaire a transporté ses droits de vote à plusieurscréanciers hypothécaires, seul le créancier hypothécaire qui a signifié, par priorité, ausyndicat son transport de droit de voteen sa faveur, peut exercer ses droits de vote àl'exclusion de tousautres créanciers garantis par le même immeuble.
ARTICLE 139
Bien que le syndicat soit tenu d'informer les créanciers hypothécaires inscrits au registrede la copropriété des décisions prises par l'assemblée des copropriétaires, le défaut,
l'insuffisance d'information ou l'irrégularité à ce propos n'affectent en rien la validité des décisions ou des actes qui en découlent.