CHAPITRE 2
FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE LACOPROPRIÉTÉ
2.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT
2.1.1 Composition du conseil d'administration, nomination, inhabilités et rémunération des administrateurs
ARTICLE 101
Frédérick DANKOFF est nommé par les présentes comme seul administrateur provisoireet reste en fonction jusqu'à la première élection d'administrateurs.
À compter de la première assemblée des copropriétaires le conseil d'administration dusyndicat est composé d'un minimum de TROIS (3) et d'un maximum de CINQ (5)
administrateurs.
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ARTICLE 102
À compter de la première assemblée des copropriétaires, les administrateurs sont éluspar les copropriétaires lors de l'assemblée annuelle, à la majorité des voix exprimées. Les administrateurs élus acceptent leur charge expressément devant l'assemblée ou
postérieurement au moyen d'un écrit. Les administrateurs sont élus pour une période
d'un (1) an. À l'expiration de ce temps, leur mandat se continue jusqu'à la prochaine élection. Toutefois, il peut être établi, par règlement de l'assemblée des copropriétaires,que les administrateurs soient élus pour une période de deux (2) années pour être
remplacés ou réélus par alternance.
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ARTICLE 103
Tout administrateur peut être réélu.
Même après avoir accepté la charge, un administrateur peut démissionner en tout
temps sur un avis écrit de trente (30) jours au conseil d'administration du syndicat.
La démission d'un administrateur dans son propre syndicat entraînera automatiquementsa démission à titre d'administrateur du Syndicat de la copropriété LUXXCITÉ, le
cas échéant, la charge d'administrateur peut être dévolue à toute personne, physique
ou morale. Cette personne peut ne pas être un copropriétaire.
Sont inhabiles à devenir ou à demeurer administrateur les personnes suivantes :
1. les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les personnes inaptes et
celles à l'égard desquelles a été homologué un mandat en cas d'inaptitude;
2. les personnes morales, même par l'intermédiaire d'un représentant;
3. les faillis non-libérés;
4. à moins d'avoir reçu le pardon, les personnes ayant fait l'objet d'un jugement
final les reconnaissant coupable d'une infraction criminelle relativement à la gestion,à l'utilisation ou au détournement de biens ou de sommes d'argent;
5. les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation personnelle pénale ou
criminelle, à l'égard d'actes accomplis en leur qualité d'administrateur d'un
syndicat de copropriété;
6. les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction;
7. le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance;
8. toute personne ayant fait l'objet d'une ordonnance d'outrage au tribunal ou d'uneordonnance de vente de sa fraction en vertu de l'article 1080 du Code civil du Québec dans une copropriété;
9. le gestionnaire de la copropriété, ainsi que tout employé sous son autorité;
10. tout administrateur ayant fait défaut de déposer auprès du syndicat, dans le
délai, la déclaration d'intérêts prévue par l'ARTICLE 33 de la déclaration de
copropriété;
11. tout administrateur ayant été absent, sans raison valable à plus de trois
réunions consécutives du conseil d'administration depuis sa nomination.
Si une cause d'inhabileté survient chez un administrateur pendant la durée de son
mandat, il cesse dès lors d'être administrateur ainsi qu'administrateur du Syndicat de
la copropriété LUXXCITÉ, le cas échéant. Toutefois, les actes posés par un
administrateur dans l'ignorance d'une cause qui le rend inhabile ne peuvent être remis en question pour cette raison.
La rémunération des administrateurs est déterminée par l'assemblée des copropriétaires.
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ARTICLE 104
Dans le cas où il surviendrait une vacance parmi les administrateurs nommés, soit par suite de démission, de décès, d'inhabilité ou autres causes, les administrateurs en placecomblent eux mêmes cette vacance jusqu'à la date de la prochaine assemblée des
copropriétaires. Toutefois, une vacance n'empêche pas le conseil d'administration du
syndicat d'agir, à moins que le nombre des administrateurs restants soit inférieur au quorum.
Au cas où les administrateurs ne remplaceraient l'administrateur ou les administrateursdont le poste devient vacant dans un délai d'un mois à compter de cette vacance, le président de l'assemblée des copropriétaires devra convoquer une assemblée générale spéciale des copropriétaires qui devra être tenue dans le plus bref délai ou à son
défaut d'agir dans les dix (10) jours suivants, cinq (5) copropriétaires pourront
convoquer une assemblée.
ARTICLE 105
Au cas où l'assemblée générale des copropriétaires prévue à l'article précédent
négligerait, omettrait ou refuserait de combler tout poste vacant, ou en cas
d'impossibilité de procéder à l'élection ou au remplacement d'un administrateur, tout
copropriétaire, peut, par requête, demander au tribunal de nommer ou de remplacer un administrateur et de fixer les conditions de sa charge. Cette requête doit être signifiéeau syndicat et à chacun des copropriétaires et les frais de celle ci sont considérés
comme une dépense commune de la copropriété. La personne nommée agira avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que ceux octroyés et imposés aux
administrateurs par la présente déclaration de copropriété.
ARTICLE 106
L'assemblée des copropriétaires peut, à la majorité des voix exprimées, destituer pour faute les administrateurs ou l'un d'entre eux. L'assemblée doit dans un tel cas
pourvoir immédiatement au remplacement par l'élection d'un ou des administrateurs et
fixer, s'il y a lieu, leur rémunération jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante.
Un administrateur qui, étant copropriétaire, est en défaut d'acquitter sa contribution
aux charges communes ou au fonds de prévoyance peut également être destitué suivant la même procédure.