2.2.2 Tenue des assemblées de copropriétaires
ARTICLE 123
L'assemblée générale des copropriétaires se réunit au lieu mentionné dans l'avis de convocation.
2.2.2.1 Présences
ARTICLE 124
Il est tenu une feuille de présence préparée par le conseil d'administration avant la tenuede l'assemblée générale et qui contient les nom et adresse de chaque copropriétaire et,le cas échéant, de son mandataire, de la fraction qu'il détient et du nombre de voix
dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions du Code civil du Québec
relatives à la réduction et à la suspension du droit de vote.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est
certifiée exacte par le secrétaire ou le président de l'assemblée.
À moins d'une décision contraire de l'assemblée, les conjoints des copropriétaires
peuvent assister à l'assemblée, sans toutefois avoir quelque droit de parole.
ARTICLE 125
Chaque copropriétaire peut se faire représenter à l'assemblée s'il donne un mandat
écrit à cet effet à toute personne, copropriétaire ou non. Ce mandat écrit est remis auconseil d'administration.
ARTICLE 126
Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une assemblée des copropriétaires. Un
exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations.
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2.2.2.2 Élection des officiers
ARTICLE 127
L'assemblée générale élit son président qui peut être un administrateur. L'assemblée élitégalement un vice président. La personne désignée par le conseil d'administration pour la tenue des registres de la copropriété agit à titre de secrétaire. Le président préside
l'assemblée; le vice président remplace le président, au cas d'absence ou d'incapacité.
Les officiers élus restent en poste jusqu'à la prochaine assemblée.
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2.2.2.3 Votes, quorum et majorité
ARTICLE 128
À l'assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction, tel que déterminé ci haut au
CHAPITRE 4 de l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Les indivisaires d'une fraction exercent ce droit dans la proportion de leur quote part indivise. Toutefois, si tous les indivisaires d'une fraction ne sont pas présents à une
assemblée des copropriétaires, ceux qui y assistent exercent, en proportion de leur
quote part indivise, les droits de vote de l'indivisaire absent, à moins que l'indivisaire absent n'ait donné un mandat écrit à une autre personne. Lorsqu'une fraction fait
l'objet d'un usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire selon la loi.
ARTICLE 129
Nonobstant ce qui précède, et conformément à la Loi, le DÉCLARANT, à titre de
promoteur au sens du Code civil du Québec, ne peut disposer, outre les voix attachéesà la fraction qui lui sert de résidence, de plus de soixante pour cent (60 %) de
l'ensemble des voix des copropriétaires à l'expiration de la deuxième et de la
troisième année de la date de la publication de la présente déclaration de copropriété. Ce nombre est réduit à vingt-cinq pour cent (25 %) par la suite.
ARTICLE 130
Le copropriétaire qui, depuis plus de trois (3) mois, n'a pas acquitté sa quote part descharges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, est privé de son droit de vote mais conserve le droit d'être convoqué à l'assemblée, d'y assister et de s'y
exprimer. L'avis de convocation doit lui être envoyé. Il peut remédier à son défaut en
tout temps avant le début de l'assemblée et retrouver l'exercice de son droit de vote.
ARTICLE 131
Le quorum, à l'assemblée des copropriétaires, est constitué par les copropriétaires ou
leurs représentants détenant la majorité des voix. Il doit être atteint dans l'heure qui
suit celle fixée pour le début de l'assemblée. L'assemblée où il n'y a plus quorum doitêtre ajournée si un copropriétaire le réclame.
ARTICLE 132
Aucune décision ne peut être prise à une assemblée à moins qu'il n'y ait quorum dansl'heure qui suit celle fixée pour le début de l'assemblée. Si le quorum ne peut être
atteint durant cette heure, ou si un copropriétaire demande l'ajournement parce que le quorum n'est pas maintenu, l'assemblée est ajournée à une date ultérieure. Le conseil d'administration est tenu de convoquer une deuxième assemblée dans les quinze (15)
jours suivants au moyen d'un avis écrit de trois (3) jours francs avant la tenue de
cette seconde assemblée. Les trois quarts (3/4) des copropriétaires présents ou
représentés à cette assemblée y constituent le quorum.
ARTICLE 133
Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présentsou représentés à l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des dispositions de la
Loi et particulièrement des dispositions impératives dont il est fait mention à l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 134
Les décisions régulièrement prises et les règlements régulièrement adoptés obligent tousles copropriétaires, même les opposants et ceux qui n'ont pas été représentés à
l'assemblée. Une copie du procès verbal de toute assemblée est fournie à chaque
copropriétaire par le conseil d'administration du syndicat. Il en est de même de tout
règlement.
ARTICLE 135
Lors de l'assemblée des copropriétaires, tout vote se prend habituellement à main levéeà moins que le scrutin secret soit préalablement réclamé, soit par le président de
l'assemblée, soit par deux copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée. Le vote peut également être pris par l'appel des fractions par le président, qui comptabilise luimême les voix. Dans tous les cas, le président d'assemblée doit s'assurer que le vote est régulièrement comptabilisé en respectant le nombre de voix de chacun des
copropriétaires.
2.2.2.4 Le procès-verbal
ARTICLE 136
Le procès verbal est rédigé en français par le secrétaire de l'assemblée. Il est ensuite
signé par le secrétaire et le président de l'assemblée et déposé aux registres de la
copropriété.
Une copie du procès verbal de toute assemblée est fournie à chaque copropriétaire parle conseil d'administration dans les trente (30) jours suivant une assemblée. Il en est
de même de tout règlement.
Le procès verbal indique notamment le nom du syndicat, le lieu, la date et l'heure où l'assemblée est tenue, le nombre de copropriétaires et de voix présents et représentés. Il est rédigé suivant l'ordre du jour en faisant un compte rendu des délibérations de
l'assemblée. Il mentionne le nom de celui qui fait une proposition. Chaque propositionapparaît au procès-verbal ainsi que le résultat du vote.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal et est conservée avec lui.
2.2.2.5 Vote des créanciers hypothécaires
ARTICLE 137
Quand une disposition d'un acte contient une stipulation transportant à un créancier
hypothécaire le droit de vote à toute assemblée des copropriétaires et quand le
créancier hypothécaire veut exercer ce droit, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. le syndicat reçoit et inscrit au registre de la copropriété tout transport de droit de vote et toute procuration donnée par le créancier de même que toute révocation de procuration;
2. à compter de la réception de cet avis de transport, le syndicat considère le
créancier hypothécaire comme détenteur de votes en ce qui concerne son droit de recevoir les avis des assemblées des copropriétaires, de se faire représenter à une
assemblée et de convoquer une assemblée, sans préjudice aux droits des
copropriétaires de recevoir tout avis et rapports;
3. un avis écrit d'au moins quarante huit (48) heures est expédié par le créancier
hypothécaire au syndicat révoquant la procuration donnée s'il veut utiliser lui même le droit de vote;
4. cet avis peut indiquer dans quelle mesure le créancier hypothécaire exerce son droit;
5. dans tous les cas où un copropriétaire a transporté ses droits de vote à plusieurscréanciers hypothécaires, seul le créancier hypothécaire qui a signifié, par priorité, au syndicat son transport de droit de vote en sa faveur, peut exercer ses droits devote à l'exclusion de tous autres créanciers garantis par le même immeuble.
ARTICLE 138
Bien que le syndicat soit tenu d'informer les créanciers hypothécaires inscrits au registrede la copropriété des décisions prises par l'assemblée des copropriétaires, le défaut,
l'insuffisance d'information ou l'irrégularité à ce propos n'affectent en rien la validité
des décisions ou des actes qui en découlent.