CHAPITRE 4: DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA
VENTE ET LA LOCATION DES FRACTIONS
ARTICLE 151
Conformément à la Loi, l'ensemble du présent RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE
ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées sont opposables aux
locataires et aux occupants des fractions dès qu'un exemplaire dudit règlement ou
d'une modification leur est remis par le copropriétaire-bailleur ou par le syndicat.
ARTICLE 152
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les tiers occupant une fraction,en raison d'un bail ou de toute convention d'une forme autre que la location.
ARTICLE 153
Les locataires sont tenus de respecter la destination de l'immeuble, des parties
privatives et des parties communes, telle qu'établie à l'ACTE CONSTITUTIF DE
COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 154
Les locataires sont tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civilepour un montant minimal de UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $).
ARTICLE 155
Le copropriétaire qui loue sa partie privative est tenu de collaborer avec le conseil
d'administration du syndicat et de faire, de bonne foi, le nécessaire pour que son
locataire se conforme au règlement de l'immeuble ou, si nécessaire, soit évincé.
Advenant que le copropriétaire refuse ou néglige de faire le nécessaire pour que son locataire se conforme au règlement de l'immeuble le conseil d'administration du
syndicat pourra, après l'avoir mis en demeure d'intervenir auprès de son locataire, luiimposer une pénalité, le tout conformément à l'ARTICLE 96 de l'ACTE
CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 156
Les sommes dues au syndicat aux termes des dispositions qui précèdent sont
présumées faire partie de la quote part des charges communes qu'il est tenu de payer au syndicat et sont sujettes aux dispositions de l'article 2729 du Code civil du Québecqui permet au syndicat de faire publier contre sa fraction de copropriété une
ARTICLE 157
Le syndicat doit, conformément aux exigences de l'article 1070 du Code civil du
Québec tenir à la disposition des copropriétaires, un registre contenant le nom et
l'adresse de tous les locataires, colocataires ou sous-locataires de l'immeuble.
ARTICLE 158
Le locataire et le copropriétaire bailleur sont tenus solidairement responsables envers
le syndicat et envers les autres copropriétaires et occupants, du respect du présent
RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE.
ARTICLE 159
Conformément aux dispositions de la Loi et de la présente déclaration de copropriété,le syndicat peut, après avoir avisé le copropriétaire bailleur et le locataire, demander la résiliation du bail d'une fraction lorsque l'inexécution d'une obligation par le
locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de
l'immeuble ou lorsque le promoteur ou le constructeur du bâtiment a consenti un ou des baux au delà du maximum indiqué à la note d'information, s'il y a lieu.