SERVITUDES
1.8: Sur l'immeuble faisant l'objet des présentes sont ou seront érigés des constructions et des aménagements sur les parties privatives et sur les parties communes.
Ainsi, il apparaît nécessaire de constituer toutes les servitudes requises de manière à ce que toutes les constructions et tous les aménagements existants, de même que ceux à venir soient, par l'effet des présentes, parfaitement régularisés, dans leur état et situation après la construction. De plus, il est dans l'intention du COMPARANT de constituer les servitudes
requises pour assurer la parfaite utilisation des immeubles, parties privatives et communes, faisant l'objet des présentes.
Les servitudes contenues au présent article sont constituées par destination du propriétaire de manière réelle et perpétuelle, sauf lorsque le contraire est indiqué, pour et à l'encontre de chacune des parties privatives et communes faisant l'objet des présentes, chacune étant constituée à titre de fonds dominant et fonds servant, sauf stipulation contraire.
Servitude relative aux vues, surplombs et égouttement
1.9 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la
fois comme fonds dominants et fonds servants, de telle sorte qu'aucune vue, surplomb et égouttement d'une partie privative ou commune sur une autre partie privative ou commune de l'immeuble faisant l'objet de la présente déclaration de copropriété ne soient considérésillégaux.
Servitude mutuelle d'empiétement quant aux services
1.10 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la
fois comme fonds dominants et fonds servants, de telle sorte que tout empiétement des
éléments mécaniques et de services à l'immeuble, tels le câblage d'électricité, de câblo
distribution et de téléphonie, les compteurs et boîtes électriques, les éléments de structure,les escaliers et ascenseurs, les unités de ventilation et de climatisation, les systèmes de gicleurs, ainsi que la tuyauterie, pouvant exister et desservir l'immeuble soit, par le fait
de la présente servitude, régularisé sans autre formalité.
Ainsi, tout élément de structure, d'équipement de mécanique ou de service commun ou
privatif pourra, qu'il desserve les parties communes ou l'une ou l'autre des parties
privatives, circuler, traverser quelque partie privative ou commune ou être placé à l'intérieurdes limites cadastrales de quelque partie privative ou commune, sans que tel empiétementne puisse être considéré comme illégal, le tout, conformément à la situation des lieux, à lafin de la construction par le DÉCLARANT.
Servitude pour l'apparence extérieure du bâtiment
1.11 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la
fois comme fonds dominants et fonds servants, aux fins de conserver dans son intégralité l'apparence extérieure actuelle du bâtiment et ainsi d'interdire à tout copropriétaire d'en
modifier ou d'en altérer la teneur.
Ainsi, il ne pourra être procédé à aucune modification, altération ou réparation des
portions extérieures du bâtiment sans que ces travaux ne soient approuvés par l'assembléedes copropriétaires, conformément, notamment, à ce qui est plus amplement stipulé aux
présentes.
Servitude d'accès
1.12 Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle, pour et à
l'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la
fois comme fonds dominants et fonds servants, permettant à tous les copropriétaires, aux administrateurs et à leurs représentants et préposés, le libre accès à l'une ou l'autre des
parties privatives pour les fins de l'exercice de leurs droits de propriété et des servitudes constituées au présent PRÉAMBULE.
Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et perpétuelle de passage, pour et àl'encontre de toutes les parties communes et privatives, considérées chacune d'elles à la foiscomme fonds dominants et fonds servants permettant aux administrateurs, préposés ou
autres agents, l'accès à tous les éléments mécaniques à toutes les portions communes du bâtiment, aux panneaux électriques ou autres systèmes de contrôle des services d'utilité
publique ainsi que le droit d'effectuer toute réparation ou vérification de toute partie de laconstruction, tout accessoire, équipement, immeuble par destination, pour le bénéfice et usage de la copropriété, tels que, mais sans limitation, génératrice, pompes, climatiseur,
système de gicleurs, etc.
NOTE: VEUILLEZ PRENDRE NOTE ICI QUE LE LIBELLÉ QUI SUIT PEUT DIFFÉRER SELON VOTRE IMMEUBLE ÉTANT DONNÉ QUE LES NUMÉROS DE CADASTRE SONT DIFFÉRENTS.
Plus particulièrement, il est constitué une servitude d'accès et de passage à l'encontre des parties privatives étant les lots numéros CINQ MILLIONS SIX CENT TRENTE SIX
MILLE SIX CENT CINQUANTE QATRE et CINQ MILLIONS SIX CENT TRENTE
SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ (5 636 654 et 5 636 655), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux Montagnes, fonds servants, en faveur de la partiecommune étant le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT TRENTE SIX MILLE SIX
CENT TRENTE NEUF (5 636 639), du susdit cadastre, fonds dominant, permettant aux
administrateurs, préposés ou autres agents, l'accès et le passage par les fonds servants et les terrasses adjacentes, afin d'accéder à la toiture dans le but d'effectuer tout entretien,
réparation, remplacement ou vérification de toute partie de la construction ou de la toiture,tout accessoire, équipement pour le bénéfice et usage de la copropriété ou d'un
copropriétaire.
Il est toutefois établi que le passage et l'accès par les administrateurs, préposés ou autresagents ne devra se faire au travers des parties privatives que dans les cas où l'accès par les parties communes est difficilement praticable et, sauf en cas d'urgence et de nécessité,devra être précédé d'un avis d'au moins vingt-quatre (24) heures.
Servitude d'empiétement
1.13: Il est, par les présentes, constitué toute servitude d'empiétement qui pourrait être
rendue nécessaire dans l'éventualité où une partie privative devait empiéter sur une partie commune ou sur une autre partie privative, ou si une partie commune devait, à la fin dela construction par le DÉCLARANT, empiéter sur une partie privative. Toutes les parties privatives et communes décrites aux présentes sont à la fois fonds servant et fonds
dominant. La présente servitude d'empiétement est créée afin de corriger, le cas échéant, tout empiétement qui pourrait exister dans l'immeuble, selon l'état des lieux et de la
construction.
Servitude de construction
1.14: Il est, par les présentes, constitué une servitude réelle et temporaire de construction à l'encontre de toutes les parties privatives et communes constituées au présent acte (fondsservant), au bénéfice de toutes les parties dont la construction et l'aménagement intérieur ne sont pas terminés, (fonds dominant), de telle manière à imposer aux propriétaires du
fonds servant de tolérer les inconvénients de la construction sur le fonds dominant,
pendant les travaux de construction et aménagements projetés sur ces parties privatives.
Murs contigus
1.15 Conformément au Code civil du Québec, le cas échéant, les murs séparant des
parties privatives contiguës sont sujets à l'application de l'article 1100 du Code civil du Québec. ·
Pour les fins de l'application du présent acte, il est établi que les parties privatives sont contiguës malgré qu'elles soient séparées par un mur commun.
Limitations aux droits du DÉCLARANT
1.16: Les servitudes constituées par le présent acte n'auront pas pour effet de restreindre de quelque façon les autres droits de propriété du DÉCLARANT et de ses ayants droit,
tant en ce qui concerne la construction des bâtiments projetés, qu'en toute autre matière.
Rien de ce qui est prévu aux présentes n'aura pour effet d'imposer au DÉCLARANT, ou à ses ayants droit,agissant en qualité de promoteur, de l'une ou l'autre des constructions
réalisées sur les parties privatives e communes constituées aux présentes, des obligations
supplémentaires et particulières quant à l'architecture et l'aménagement des constructions
et bâtiments réalisés sur l'immeuble, non plus que d'imposer un délai d'exécution pour la réalisation de ces travaux. Le DÉCLARANT étant, à ces égards, libre d'agir
conformément à ses intentions.
Modalités
1.17: Les servitudes établies au présent article sont faites en raison de l'intérêt collectif et mutuel des copropriétaires et avec droit de reconstruire en cas de sinistre, sans aggravationsusceptible d'affecter la destination des parties privatives et communes.
Tous les droits conférés aux présentes aux copropriétaires ou au syndicat devront être
exercés de bonne foi,de manière raisonnablement prudente et diligente et sur avis préalabledonné dans un délai raisonnable, sauf stipulation contraire aux présentes.
Les droits conférés par les présentes servitudes comprennent le droit d'accès à toute partiedes immeubles et sont à charge de remettre en état les lieux, après intervention pour les
fins susdites. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires subirait un préjudice temporaire enraison de l'atteinte à la jouissance ou un préjudice permanent en raison d'une diminution de la jouissance résultant de l'exercice des présentes servitudes, il aura droit à une juste
indemnité, à la charge du ou des propriétaires responsables des travaux,dans le cas
seulement où le préjudice serait sérieux.
Tout différend résultant de la détermination de la gravité du préjudice, de la déterminationde l'identité de son responsable ainsi que de l'appréciation de l'importance des dommages compensatoires, sera expressément conféré à la médiation, tel que stipulé aux présentes.
Les servitudes de passage ci dessus ne pourront être rachetées avant trente (30) ans des présentes, le cas échéant.
Il est expressément établi qu'aucun copropriétaire ou utilisateur ne pourra exercer la
faculté d'abandon lui résultant, le cas échéant, de la Loi.
Charges afférentes à l'exercice des servitudes
1.18: Tous les frais et charges afférents à l'exercice des servitudes seront assumés par les
propriétaires des fonds dominants et servants et partagés entre eux en proportion des
valeurs relatives de toutes les parties privatives (fonds dominants).
En conséquence, il est, par les présentes, établi que la contribution des copropriétaires auxcharges afférentes à l'utilisation des droits résultant des servitudes seront considérés
comme une charge commune confiée à l'administration du syndicat de copropriété qui
devra cotiser chacun des copropriétaires en raison de sa contribution spécifique et voir à
l'acquittement des dépenses courantes. Le syndicat de copropriété sera responsable de
percevoir de chaque copropriétaire sa contribution individuelle à telles charges communesde la copropriété.
Interprétation
1.19: Les servitudes constituées par l'effet des présentes ont pour objet et pour cause la mise en commun de certains espaces et services, au bénéfice de tout ou partie des
immeubles affectés par les présentes. Le DÉCLARANT soumet que ces servitudes
doivent être interprétées de telle manière à assurer et garantir telle utilité commune et
établit que les propriétaires des immeubles affectés par les présentes devront souscrire à
tout acte susceptible d'être requis afin de donner plein effet aux dispositions des présentes et à la destination des servitudes y contenues.